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19/07/2019 | FRANCE | N°18DA00689

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 19 juillet 2019, 18DA00689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, par une première requête, d'annuler la décision du 13 juin 2016 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord-Pas-de-Calais-Haute-Normandie et Picardie a rejeté son recours dirigé contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin le 11 mai 2016 et, par une seconde requête, d'annuler la décision du 25 juillet 2016 rejetant son recours

dirigé contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre par la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, par une première requête, d'annuler la décision du 13 juin 2016 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord-Pas-de-Calais-Haute-Normandie et Picardie a rejeté son recours dirigé contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin le 11 mai 2016 et, par une seconde requête, d'annuler la décision du 25 juillet 2016 rejetant son recours dirigé contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin le 13 juin 2016.

Par un jugement n°1605635, 1700041 du 9 février 2018, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint les deux requêtes, a fait droit à ses demandes et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2018, la garde des Sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 février 2018 en tant qu'il a annulé la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord-Pas-de-Calais-Haute-Normandie et Picardie a rejeté le recours dirigé contre la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. B...par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin le 13 juin 2016 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Courault, présidente de chambre,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 13 juin 2016, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin a sanctionné M. B...de vingt jours de mise en cellule disciplinaire dont vingt jours avec sursis, actif pendant six mois, décision confirmée le 25 juillet 2016 par le directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord-Pas-de-Calais-Haute-Normandie et Picardie à la suite du recours préalable obligatoire formé par M.B.... La garde des Sceaux, ministre de la justice, interjette appel du jugement du 9 février 2018 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) 7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service (...) ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'incident du 18 mars 2016, qu'à la suite d'une fouille effectuée dans la cellule de M.B..., un téléphone portable muni de sa batterie et d'un chargeur ont été retrouvés dans le bac récupérateur d'eau du réfrigérateur. La commission de discipline du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin a estimé que ces faits étaient, en application des dispositions précitées de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, constitutifs d'une faute du premier degré et a sanctionné M.B..., sanction confirmée par le directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord-Pas-de-Calais-Haute-Normandie et Picardie. M. B...fait valoir que préalablement ou concomitamment à son arrivée dans cette cellule, le 7 mars 2016, soit onze jours avant les faits en cause, aucune fouille ni aucun état des lieux n'avait été réalisé, et que le téléphone retrouvé lors de la fouille du 18 mars 2016 avait été placé dans le réfrigérateur avant son arrivée dans cette cellule, et ne lui appartenait pas. La garde des Sceaux, ministre de la justice ne conteste pas utilement ces faits en produisant uniquement le compte rendu d'incident et le rapport d'enquête, lequel mentionne, d'ailleurs, sous l'intitulé " éléments matériels recueillis " qu' " Il n'y a pas eu d'état des lieux effectué lors de l'entrée en cellule ". Si elle soutient que les membres de la commission de discipline ont noté que la cellule de M. B...avait été fouillée lors du départ de son précédent occupant, elle ne produit aucun élément susceptible d'établir la véracité de cette mention. Les seuls documents produits ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère récent de l'arrivée de M. B...dans la cellule, de la localisation du téléphone portable, et de l'absence, mentionnée dans le rapport d'enquête, d'état des lieux de la cellule réalisé avant l'entrée de M. B..., à établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dès lors, la garde des Sceaux, ministre de la justice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce motif, annulé la décision en litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la garde des Sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M.B..., la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire a rejeté le recours de l'intéressé dirigé contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre par la direction du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin le 13 juin 2016.

Sur les frais d'instance :

6. M. B...a obtenu le maintien de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à MeA..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la garde des Sceaux, ministre de la justice, est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me D...A..., conseil de M.B..., une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la garde des Sceaux, ministre de la justice, à M. C... B...et à Me D...A....

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N°18DA00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00689
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Christine Courault
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-19;18da00689 ?
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