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18/07/2019 | FRANCE | N°19DA00977

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 juillet 2019, 19DA00977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités belges.

Par un jugement n° 1900720 du 26 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, M. D..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d

'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités belges.

Par un jugement n° 1900720 du 26 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, M. D..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant irakien né le 25 septembre 1983, déclare avoir quitté son pays, avec son épouse et son fils mineur, pour demander l'asile en France. Il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise le 25 octobre 2018. La consultation d'Eurodac a fait apparaître l'existence de plusieurs demandes d'asile en Belgique et en Allemagne. La Belgique, consultée par la France, a accepté de le reprendre en charge. M. D... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2019 édicté par le préfet du Nord et ordonnant son transfert vers la Belgique.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu notifier la décision contestée le 26 février 2019 à 15h30 par le biais d'un interprète. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas établi par le requérant, que la copie de l'arrêté qui lui a été remise aurait été incomplète. L'intéressé n'établit pas davantage avoir réclamé en vain à l'administration un exemplaire complet de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de l'acte attaqué doit, en tout état de cause, être écarté.

3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

4. M. D... ne peut utilement faire valoir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour ultérieur en Irak, à l'encontre de la décision litigieuse, qui ne prononce pas son éloignement vers ce pays mais son transfert aux autorités belges. Si la Belgique a accepté de reprendre en charge l'intéressé sur son territoire sur le fondement du d) du premier paragraphe de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, qui prévoit la reprise en charge après le rejet d'une demande d'asile, il n'est pas allégué que les autorités de cet Etat n'auraient pas procédé à un examen sérieux et attentif de cette demande. En outre, si le requérant fait valoir qu'il fait l'objet, de la part des autorités belges, d'une mesure d'éloignement, il n'est pas établi que cette mesure doit s'effectuer à destination de l'Irak, ni que, en pareil cas, il ne disposerait pas d'une voie de recours effective contre cette mesure, ni enfin, en tout état de cause, que les autorités belges n'évalueront pas, avant l'exécution d'une telle mesure, les risques réels et actuels de mauvais traitements qui naîtraient pour lui du fait de son éventuel retour en Irak. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant et sa famille se trouveraient en situation de grande précarité en cas de transfert vers la Belgique. Pour ce motif et ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.

6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. M. D..., son épouse et leur fils ne sont présents en France que depuis quelques mois à la date de l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'enfant nécessiterait des soins médicaux particuliers, ni qu'il ne pourrait pas être scolarisé en Belgique. L'épouse du requérant, Mme C..., a fait également l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités belges daté du 26 février 2019 et son appel tendant à l'annulation de cet arrêté est rejeté par la présente cour, par un arrêt du même jour que le présent arrêt. La décision contestée n'aura ainsi pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant du couple. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B... A....

N°19DA00977 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00977
Date de la décision : 18/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-18;19da00977 ?
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