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18/07/2019 | FRANCE | N°19DA00786

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 juillet 2019, 19DA00786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803698 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avri

l 2019, M. B..., représenté par Me F... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803698 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2019, M. B..., représenté par Me F... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E... B..., ressortissant nigérian, né le 9 juillet 1978, déclare être entré pour la dernière fois en France le 16 juillet 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2014. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 22 septembre 2016 au 21 septembre 2017 en qualité d'étranger malade. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2018 du préfet de l'Eure refusant de lui renouveler son titre, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

2. L'appelant soutient qu'en ne prenant pas en compte le contrat à durée déterminée dont il avait bénéficié pour répondre à son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont " dénaturé les pièces produites ". Ce moyen, tel qu'il est articulé, relève toutefois du bien-fondé du jugement attaqué et est, par suite, sans incidence sur sa régularité.

Sur la décision portant refus du titre de séjour :

3. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. M. B... soutient que le préfet de l'Eure n'a pas mentionné l'existence du contrat de travail à durée indéterminée dont il bénéficie. Toutefois, le préfet n'était pas tenu de viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. B..., l'accusé de réception illisible produit par le requérant n'étant, en tout état de cause, pas de nature à établir que le préfet avait eu connaissance de ce contrat. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ". Aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / (...) ".

6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur ce fondement par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

7. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. D'une part, M. B... fait valoir qu'il justifie de onze mois de travail de mars 2017 à janvier 2018 en contrat à durée déterminée puis d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service au sein de la société Seni à compter du 1er février 2018. Toutefois, de telles circonstances ne constituent pas, notamment au regard des caractéristiques de cet emploi, un motif exceptionnel d'admission au séjour, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à permettre la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". D'autre part, M. B... déclare être célibataire et sans enfant et ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels et professionnels d'une particulière intensité alors même qu'il y réside depuis six ans à la date de la décision en litige. Par suite, et en dépit de ses efforts d'intégration, M. B... ne peut être regardé comme justifiant d'un motif exceptionnel, ni de considérations humanitaires à l'appui de sa demande d'admission au séjour. Dès lors, en rejetant cette demande, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. B... ne justifie pas d'une insertion sociale ou de liens privés d'une particulière intensité sur le territoire français. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où réside toujours son père. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.

11. M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions, dépourvues de valeur réglementaire, de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus d'un titre de séjour doit être écarté.

14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 10, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 15, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C....

N°19DA00786 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00786
Date de la décision : 18/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-18;19da00786 ?
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