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18/07/2019 | FRANCE | N°19DA00683

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 juillet 2019, 19DA00683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803103 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2019,

M. B..., représenté par Me C... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803103 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2019, M. B..., représenté par Me C... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 19 septembre 1990, est entré en France le 3 septembre 2014 sous couvert d'un visa étudiant valable jusqu'au 31 août 2015. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiant entre le 20 septembre 2016 et le 19 septembre 2017 puis d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable jusqu'au 1er décembre 2017. Il relève appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 20 mars 2018 refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

2. Dans l'arrêté attaqué, le préfet indique que M. B... a été condamné le 30 juillet 2015 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans et que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. Il fait également état de sa situation familiale, de ses attaches dans son pays d'origine et de ses possibilités de réinsertion sociale. Il ne résulte donc pas de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée et se serait mépris sur l'étendue de sa compétence. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

4. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B... a été condamné le 30 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans commise en juin 2015. Dès lors, compte tenu de ces faits graves antérieurs de moins de trois ans à la date de la décision attaquée, sur lesquels le requérant n'apporte d'ailleurs aucune explication, le préfet du Nord a pu considérer, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 3, que M. B... constituait une menace pour l'ordre public et rejeter pour ce motif la demande de l'intéressé, quand bien même ce dernier n'aurait pas commis de nouvelle infraction.

5. M. B... fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté, il justifiait, après un parcours universitaire sérieux, d'une intégration professionnelle par le biais d'un contrat de travail en qualité d'ingénieur et d'une insertion sociale par les relations qu'il a nouées en France. Il a par ailleurs entamé une relation avec une compatriote depuis la fin de l'année 2017. Ces éléments ne permettent pas de considérer qu'en prenant la décision attaquée et compte-tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C... A....

N°19DA00683 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00683
Date de la décision : 18/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : NAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-18;19da00683 ?
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