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18/07/2019 | FRANCE | N°19DA00645

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 juillet 2019, 19DA00645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1807556 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 201

9, M. F..., représenté par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1807556 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2019, M. F..., représenté par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnées aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... F..., ressortissant algérien né le 12 février 1983, déclare être entré en France le 10 janvier 2013. Il a sollicité, le 2 mai 2017, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il relève appel du jugement du 6 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 24 janvier 2018 lui refusant le titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'une note en délibéré a été produite par M. F... et enregistrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2018, après l'audience qui s'est tenue le 15 novembre 2018 et avant la lecture du jugement le 6 décembre 2018. Cette note en délibéré n'est pas visée par le jugement contesté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges en auraient pris connaissance. Le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité. Par suite, M. F... est fondé à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur la décision de refus d'un titre de séjour :

4. Par un arrêté du 14 décembre 2017, régulièrement publié au recueil administratif spécial n° 282 du 18 décembre 2017, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E... C..., cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

5. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

7. Il ressort des pièces du dossier que le 2 mai 2017, M. F... a transmis des éléments médicaux le concernant au collège médical de l'OFII. Celui-ci a rendu son avis le 1er octobre 2017, soit au-delà du délai de trois mois prévu par l'article R. 313-23 cité au point précédent. Toutefois, la méconnaissance de ce délai n'a pas privé l'intéressé d'une garantie et n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision prise, dès lors, notamment, qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'état de santé de l'intéressé aurait été modifié entre le 2 août et le 1er octobre 2017.

8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

9. Il ressort des pièces du dossier que l'avis médical concernant M. F... du 1er octobre 2017, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'appelant ne produit aucun commencement de preuve de ce que les médecins n'auraient pas délibéré de façon collégiale conformément à la mention figurant sur cet avis. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

10. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays / (...) ".

11. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

12. Il ressort des termes même de l'avis du 1er octobre 2017 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de M. F... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais pour lequel il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le requérant verse au débat un unique certificat évoquant l'indisponibilité en Algérie du traitement qui lui est nécessaire. Ce dernier, daté du 16 février 2018, et donc postérieur à l'arrêté attaqué, est rédigé par une psychiatre de Médecins Solidarité Lille qui atteste qu'elle " n'a aucune connaissance sur la possibilité d'un traitement et d'un suivi " dans la ville natale de l'intéressé. Ce document produit en première instance, non circonstancié, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Nord au vu notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Nord n'a pas méconnu ses stipulations.

13. M. F... soutient résider en France de manière continue depuis le mois de janvier 2013 mais ne le démontre pas. Il se prévaut également d'une promesse d'embauche en qualité de coiffeur, de son implication dans la vie associative et des nombreux liens amicaux noués en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne justifie pas être isolé en cas de retour en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Enfin, il n'établit pas qu'un retour dans son pays d'origine aggraverait la pathologie dont il est atteint. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

14. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 14, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

16. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. M. F..., qui au demeurant n'apporte aucune précision au sujet des éléments qu'il aurait pu porter à la connaissance de l'administration s'il avait été invité à le faire, n'est dès lors pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure à ce titre.

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à ce qu'il soit fait obligation de quitter le territoire aux étrangers malades qui ne pourraient pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, doit être écarté.

18. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

19. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / (...) ". Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en applicable : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...). L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas / (...) ".

20. D'une part, en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut dès lors être regardé comme méconnaissant les dispositions de l'article 7 de la directive, qu'il a eu pour objet de transposer. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale, faute pour la loi, qui en constitue le fondement, d'être compatible avec les garanties prévues par la directive du 16 décembre 2008, ne peut qu'être écarté.

21. D'autre part, ces dernières dispositions législatives laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai s'entend comme une période minimale de trente jours telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient expressément que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive. Dans ces conditions, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008.

22. Enfin, si M. F... soutient que la décision du préfet du Nord de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucune précision quant aux circonstances qui justifieraient, selon lui, qu'un délai supérieur lui soit accordé à titre exceptionnel, ni ne précise d'ailleurs quel délai aurait dû lui être accordé. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

23. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 14 et 18, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

24. Comme il a été dit au point 12, M. F... n'établit pas qu'il ne pourra pas bénéficier, en Algérie, des traitements que son état de santé requiert. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait, pour cette raison, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. F... à fin d'injonction doivent être rejetées.

26. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que M. F... réclame au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2018 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de M. F... et le surplus des conclusions qu'il présente devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., au ministre de l'intérieur et à Me D... B....

N°19DA00645 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00645
Date de la décision : 18/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-18;19da00645 ?
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