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18/07/2019 | FRANCE | N°19DA00005

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 juillet 2019, 19DA00005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802579 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 janvi

er 2018, M. A... B... C..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802579 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2018, M. A... B... C..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant pakistanais né le 15 avril 2000, est entré irrégulièrement en France le 27 avril 2016. Il a sollicité, le 11 janvier 2018, le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 août 2018, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... C... relève appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

3. M. B... C..., mineur isolé lors de son arrivé en France, a été confié à l'aide sociale à l'enfance de l'Oise, d'abord par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du 28 avril 2016, puis par un jugement en assistance éducative du 10 mai 2016 du tribunal pour enfants. Il a été inscrit, au titre des années scolaires 2017/2018 et 2018/2019, en " CAP restaurant " au centre de formation et d'apprentissage de la chambre du commerce et de l'industrie de l'Oise, et a signé dans ce cadre un contrat d'apprentissage avec une société exploitant un restaurant. Cependant, M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, selon ses propres déclarations, ses parents ainsi que sa soeur, avec lesquels il a vécu jusqu'à son arrivée en France et avec lesquels il ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir rompu tout lien. Il ne fait état d'aucune attache personnelle en France et ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la poursuite de ses études dans son pays d'origine. Dans ces conditions et alors même qu'il a poursuivi ses efforts dans le cadre de son cursus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. B... C..., qui séjourne en France depuis environ deux ans à la date de l'arrêté en litige, répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en rejetant la demande de titre de séjour qu'il a présentée sur ce fondement, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent ou des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

4. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... C.... Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... C... et au ministre de l'intérieur.

N°19DA00005 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00005
Date de la décision : 18/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-18;19da00005 ?
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