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18/07/2019 | FRANCE | N°17DA00426

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 juillet 2019, 17DA00426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Ruisseauville, agissant au nom de l'Etat, a délivré au groupement d'exploitation en commun (GAEC) Henguelle un permis de construire pour l'extension et la réhabilitation d'un bâtiment agricole existant.

Par un jugement n° 1303453 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2017, M. et Mme C..., représentés par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Ruisseauville, agissant au nom de l'Etat, a délivré au groupement d'exploitation en commun (GAEC) Henguelle un permis de construire pour l'extension et la réhabilitation d'un bâtiment agricole existant.

Par un jugement n° 1303453 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2017, M. et Mme C..., représentés par Me A... D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2012 ;

3°) de mettre à la charge solidaire du GAEC Henguelle et de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme C... a été enregistrée le 18 juillet 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 27 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Ruisseauville, agissant au nom de l'Etat, a délivré au GAEC Henguelle un permis de construire pour l'extension et la réhabilitation d'un bâtiment agricole existant.

2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis de construire que le bâtiment projeté n'a pas vocation à accueillir les effectifs supplémentaires de vaches laitières mais est uniquement destiné à abriter des bovins à l'engraissement dont les effectifs n'ont pas augmenté. Dans ces conditions, et alors même que l'augmentation du cheptel de 55 à 65 vaches laitières dans le cadre de l'exploitation du GAEC pétitionnaire a donné lieu à une déclaration au titre de la législation sur les installations classées, l'administration n'a pas été trompée par la mention d'une absence d'augmentation du cheptel dans le dossier de demande de permis de construire et a pu dès lors se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet.

3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

4. Le 29 octobre 2012, le GAEC Henguelle a obtenu un permis de construire pour l'extension et la réhabilitation d'une construction agricole existante accueillant des bovins à l'engraissement et dont la destination reste inchangée. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et les appelants ne produisent aucun commencement de preuve de nature à établir que ce bâtiment a pu être à l'origine de nuisances sonores ou olfactives et que sa réhabilitation, sans augmentation de cheptel, est susceptible d'engendrer de telles nuisances. Pour sa part, le GAEC Henguelle produit plusieurs attestations circonstanciées révélant l'absence de nuisances particulières occasionnées dans le cadre du fonctionnement de son exploitation agricole compte tenu de la configuration des lieux et des mesures prises par les intéressés dans le cadre de leur exploitation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les circonstances dans lesquelles l'autorité administrative a pu apprécier l'existence de risques et de nuisances ont évolué depuis le précédent refus opposé le 28 janvier 2012 par le maire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme à un projet de même teneur. Un engagement a ainsi notamment été pris le 8 août 2012 en vue de réaliser une réserve incendie de 120 m3 sur la route départementale 104 et le préfet a, pour sa part, délivré le 10 juillet 2012 un arrêté de dérogation autorisant l'implantation des bâtiments d'élevage et des annexes à moins de 100 mètres des tiers les plus proches. Dans ces conditions, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir qu'en délivrant le permis de construire en litige au GAEC Henguelle, le maire a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

5. M. et Mme C... se prévalent de l'arrêt n° 09DA01365 du 5 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé un précédent permis de construire délivré au GAEC Henguelle qui avait pour objet la réalisation d'une fumière couverte avec fosse. L'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à cet arrêt et aux motifs qui en sont le support n'est toutefois pas de nature à faire obstacle à la délivrance de l'autorisation attaquée qui concerne la réhabilitation et l'extension d'un bâtiment agricole distinct de cette fumière. Dès lors, leur moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat ou du GAEC Henguelle, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme réclamée par M. et Mme C... au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du GAEC Henguelle au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du GAEC Henguelle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C..., au GAEC Henguelle et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

N°17DA00426 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17DA00426
Date de la décision : 18/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : TITRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-18;17da00426 ?
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