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09/07/2019 | FRANCE | N°19DA00462-19DA00463

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 09 juillet 2019, 19DA00462-19DA00463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...I...et M. D...B...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le groupement hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) à leur verser, respectivement, les sommes de 94 488,18 euros et 131 029,77 euros en indemnisation du préjudice résultant de la retenue pratiquée sur la rémunération qui leur était due entre les mois d'août 2013 et de mai 2015, ainsi que, pour le même motif, les sommes de 5 541,34 euros et 39 093,97 euros pour les mois d'octobre et de novembre 2015.

Par un j

ugement n° 1603661 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...I...et M. D...B...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le groupement hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) à leur verser, respectivement, les sommes de 94 488,18 euros et 131 029,77 euros en indemnisation du préjudice résultant de la retenue pratiquée sur la rémunération qui leur était due entre les mois d'août 2013 et de mai 2015, ainsi que, pour le même motif, les sommes de 5 541,34 euros et 39 093,97 euros pour les mois d'octobre et de novembre 2015.

Par un jugement n° 1603661 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le GHPSO à verser à M. I...une somme de 94 488,18 euros et à M. B...une somme de 146 477,37 euros, assorties des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2015 et de leur capitalisation à compter du 24 novembre 2017.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 24 mai 2019 sous le n° 19DA00462, le groupement hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO), représenté par Me A...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de MM. I...etB... ;

3°) de mettre à leur charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 24 mai 2019 sous le n° 19DA00463, le groupement hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO), représenté par Me A...F..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 31 décembre 2018 ;

2°) de mettre à leur charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de MeJ..., représentant le GHPSO, et de Me E..., substituant MeC..., représentant MM. B...etI....

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention constitutive signée le 6 novembre 2006, le centre hospitalier Laennec de Creil, le centre hospitalier de Senlis, le centre hospitalier de Clermont, la clinique médico-chirurgicale de Creil, la SCM Cardiologie interventionnelle et le docteur H... G... ont créé le groupement de coopération sanitaire " Unité de coronarographie et de cardiologie interventionnelle de Creil " (GCS UNICCIC). Le groupement hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) a succédé aux centres hospitaliers Laennec de Creil et de Senlis. Une convention en date du 1er juin 2009, signée par le GCS UNICCIC, le GHPSO et cinq médecins libéraux, dont les docteurs I...etB..., cardiologues, a prévu que la rémunération de ces médecins intervenant au sein du groupement serait supportée par le GHPSO. Par un avenant à cette convention, conclu le 2 janvier 2012 entre le groupement, le GHPSO et les docteurs B...etI..., il a été décidé de soumettre ces praticiens à une redevance correspondant à 10 % hors taxe de leurs honoraires. Ce taux a par la suite été porté à 30 % et appliqué à l'ensemble des médecins libéraux, réduisant proportionnellement le montant de la rémunération perçue par les intéressés entre le mois d'août 2013 et le mois de mai 2015, et les mois d'octobre et de novembre 2015. Estimant que la redevance ainsi unilatéralement imposée par le GHPSO méconnaissait les stipulations de la convention du 1er juin 2009 et les dispositions de l'article R. 6133-20 du code de la santé publique, les docteurs I...et B...ont saisi le 29 décembre 2015 le GHPSO d'une demande tendant au versement de l'intégralité de leur rémunération. Le GHPSO ayant gardé le silence sur cette demande, les docteurs I...et B...ont saisi le tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement du 31 décembre 2018, a fait droit à leurs conclusions indemnitaires à hauteur, respectivement, de 94 488,18 euros et 146 477,37 euros. C'est le jugement dont le GHPSO interjette appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution, et dont les intéressés interjettent appel incident en tant qu'il a limité leur droit à indemnisation.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Si la convention constitutive du GCS UNICCIC prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique alors applicable, qu'il constitue une personne morale de droit privé, il ressort des stipulations de l'article 2 de la convention du 1er juin 2009 relative au paiement des honoraires des praticiens libéraux exerçant au sein du GCS que celle-ci s'applique aux actes médicaux pratiqués pour des patients hospitalisés au sein du centre hospitalier de Creil faisant ainsi participer ces médecins au service public hospitalier dévolu à cet établissement de santé devenu le GHPSO. Par ailleurs, le présent litige tend à l'engagement de la responsabilité d'une personne publique en raison de la méconnaissance des stipulations de cette convention et des dispositions des articles L. 6133-2 et R. 6133-20 du code de la santé publique, dont la convention du 1er juin 2009 se borne d'ailleurs à reprendre les dispositions s'agissant de l'obligation pour le GHPSO de supporter la rémunération des médecins libéraux exerçant au sein du groupement. La juridiction administrative est, par suite, compétente pour connaître du présent litige.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. En premier lieu, l'ordonnance du 13 mai 2016 par laquelle le président de la Cour a jugé, pour rejeter le recours en référé-provision dont il était saisi, que la créance de Mme K... était sérieusement contestable, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et ne s'oppose en tout état de cause pas à l'exercice par MM. I...et B...d'une action juridictionnelle tendant, au fond, à l'engagement de la responsabilité du GHPSO à leur égard.

4. En second lieu, aux termes de l'article 5 de la convention du 1er juin 2009 : " les praticiens libéraux intervenant au GCS s'interdisent tout recours personnel, de quelque nature que ce soit, contre le CH de Creil concernant les montants et la répartition des honoraires facturés, dans les conditions des présentes, pour leurs interventions au sein du GCS, ceci étant strictement de la responsabilité de l'administrateur (du GCS) et des praticiens libéraux intervenant au GCS ".

5. Le litige ne porte pas sur le montant des honoraires que MM. I...et B...ont facturés, ni sur la répartition de ces honoraires opérée par le GCS, mais sur le règlement à ce dernier par le GHPSO de l'ensemble des sommes correspondant aux honoraires facturés par les intéressés. L'action contentieuse de MM. I...et B...ne relevant pas des stipulations de cet article, l'interdiction de tout recours qu'elles prévoient ne leur est par suite pas opposable et leur action est recevable contrairement à ce que soutient le GHPSO.

6. Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Par dérogation à l'article L. 162-2 du même code et à toute autre disposition contraire du code du travail, la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de coopération sanitaire. Cette rémunération est incluse dans le financement du groupement titulaire de l'autorisation ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 6133-2 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les permanences de soins, consultations et actes médicaux assurés par les médecins libéraux dans le cadre du groupement peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l'acte dans des conditions définies par voie réglementaire. La rémunération des soins dispensés aux patients pris en charge par des établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 162-22-16 du même code est supportée par le budget de l'établissement de santé concerné ". Aux termes de l'article R. 6133-20 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les actes médicaux et consultations, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6133-2, assurés par les professionnels médicaux libéraux sont rémunérés par les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 de ce code et de leurs textes d'application ".

7. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de la convention du 1er juin 2009 qui en reprend la substance, que si la rémunération des médecins libéraux exerçant au profit d'un GCS est versée par le groupement, elle est financièrement supportée par les établissements de santé qui en sont membres. Par suite, seuls ces derniers sont, le cas échéant, responsables des fautes commises à l'occasion du versement au groupement des sommes dues au titre de la rémunération des médecins libéraux. En conséquence, l'action indemnitaire des docteurs I...etB..., tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du refus opposé par le GHPSO de prendre en charge la totalité des honoraires facturés, et dirigée contre ce dernier, est recevable.

Sur la responsabilité du GHPSO :

8. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire, pris pour l'application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : " Les groupements de coopération sanitaire de moyens, régulièrement constitués avant la date de publication du présent décret, restent régis par les dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi du 21 juillet 2009 susvisée sous réserve de modification de la convention constitutive du groupement ".

9. Le GCS UNICCIC a été constitué par la convention constitutive du 6 novembre 2006 en groupement de coopération sanitaire de moyens. La circonstance qu'il ait été autorisé à exercer une activité de soins par une décision du 27 décembre 2010 du directeur de l'agence régionale de santé de Picardie est sans incidence sur cette qualification dès lors, d'une part, qu'aucune décision ultérieure ne l'a érigé, en application des dispositions de l'article L. 6133-6 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009, en établissement de santé, et, d'autre part, que sa convention constitutive n'a fait l'objet, à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 23 juillet 2010, d'aucune modification. Il s'ensuit que le GCS UNICCIC, groupement de coopération sanitaire de moyens, est demeuré régi par les dispositions du code de la santé publique antérieures à la loi du 21 juillet 2009.

10. Aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à cette loi, issue de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : " (...) Le groupement de coopération sanitaire n'est pas un établissement de santé. Toutefois il peut être autorisé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à la demande des établissements de santé membres, à exercer les missions d'un établissement de santé définies par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 6146-2 du même code dans leur rédaction applicable à l'espèce : " Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d'un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l'article L. 6154-1, à participer à l'exercice des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 attribuées à cet établissement ainsi qu'aux activités de soins de l'établissement (...). / Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code. Ce contrat est approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé ".

11. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique précité que, ne pouvant revêtir la nature juridique d'un établissement de santé, un groupement de coopération sanitaire ne peut en tout état de cause relever des dispositions invoquées par le GHPSO de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique, applicables aux seuls établissements publics de santé. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, d'une part, que la convention constitutive du GCS UNICCIC ait été modifiée après l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009, ni, d'autre part, que le directeur de l'agence régionale de santé de Picardie ait érigé le groupement en établissement de santé en application des dispositions de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de cette loi. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'un contrat fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 6146-2, dont les modalités sont au demeurant précisées aux articles R. 6146-17 et suivants du code de la santé publique, ait été conclu entre le GHPSO et MM. I...etB.... Le GHPSO ne saurait dans ces conditions invoquer les dispositions de l'article L. 6146-2 pour fonder l'exigence de la redevance imposée à MM. I...etB....

12. Aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009 : " Un groupement de coopération sanitaire a pour objet de faciliter, d'améliorer ou de développer l'activité de ses membres. A cet effet, il peut : 1° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements membres, des professionnels salariés du groupement, ainsi que des professionnels médicaux libéraux membres ou associés du groupement ; / 2° Réaliser ou gérer, pour le compte de ses membres, des équipements d'intérêt commun, y compris des plateaux techniques tels des blocs opératoires, des services d'imagerie médicale ou des pharmacies à usage intérieur, et détenir à ce titre des autorisations d'équipements matériels lourds et d'activités de soins mentionnés à l'article L. 6122-1 (...). Le groupement de coopération sanitaire n'est pas un établissement de santé. Toutefois il peut être autorisé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à la demande des établissements de santé membres, à exercer les missions d'un établissement de santé définies par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre (...). Par dérogation à l'article L. 162-2 du [code de la sécurité sociale] et à toute autre disposition contraire du code du travail, la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de coopération sanitaire. Cette rémunération est incluse dans le financement du groupement titulaire de l'autorisation ". Aux termes de l'article L. 6133-2 du même code : " Les permanences de soins, consultations et actes médicaux assurés par les médecins libéraux dans le cadre du groupement peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l'acte dans des conditions définies par voie réglementaire. La rémunération des soins dispensés aux patients pris en charge par des établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 162-22-16 du même code est supportée par le budget de l'établissement de santé concerné ". Aux termes de l'article R. 6133-20 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les actes médicaux et consultations, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6133-2, assurés par les professionnels médicaux libéraux sont rémunérés par les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 de ce code et de leurs textes d'application ".

13. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le GHPSO, un groupement de coopération sanitaire pouvait, avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009, recourir aux services de médecins libéraux afin d'assurer des prestations de soins au profit de patients pris en charge par les établissements membres du groupement, notamment dans le cas où celui-ci avait été autorisé à exercer une activité de soins. Aucune disposition relative aux groupements de coopération sanitaire ne prévoyait la possibilité pour un établissement de santé membre de conditionner la prise en charge des honoraires des médecins libéraux au versement par ceux-ci d'une redevance pour service rendu.

14. En l'espèce, d'une part, il est constant qu'à compter de l'entrée en vigueur de la convention du 1er juin 2009, le GHPSO a pris à sa charge le paiement des honoraires des médecins libéraux intervenant au GCS. La circonstance que les patients ainsi pris en charge ne provenaient pas exclusivement du GHPSO, outre qu'elle n'est pas établie, est sans incidence sur l'applicabilité des dispositions de l'article R. 6133-20 précitées, au demeurant expressément mentionnées par la convention du 1er juin 2009, dans la mesure, d'une part, où le GHPSO a signé cette convention et accepté de supporter la rémunération des médecins libéraux quelle que soit la provenance des patients, d'autre part, où les patients bénéficiant des équipements gérés par le GCS ne pouvaient pas être regardés comme des patients de ce groupement, qui n'a pas été érigé en établissement de santé, mais relevaient nécessairement, contrairement à ce qu'il soutient, du GHPSO et, enfin et au surplus, qu'il lui appartenait, s'il l'estimait nécessaire, d'entreprendre les démarches nécessaires à l'érection du GCS UNICCIC en établissement de santé à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009 et de la délivrance le 27 décembre 2010 par le directeur de l'ARS de Picardie de l'autorisation d'exercer des activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie.

15. D'autre part, la convention du 1er juin 2009 a déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 6133-20 précitées du code de la santé publique, les modalités de rémunération des médecins libéraux intervenant dans ce cadre. Cette convention ne prévoyait nullement la possibilité d'affecter les sommes dues par le GPHSO au titre des honoraires des médecins libéraux d'une redevance pour service rendu. L'avenant signé à cette convention le 2 janvier 2012, qui instaure une telle redevance à hauteur de 10 % hors taxe des honoraires, si elle a été signée par MM. I...et B...et leur est par suite opposable, ne permettait en revanche pas au GHPSO d'imputer aux honoraires versés au GCS au titre de la rémunération des médecins libéraux un abattement supplémentaire de 20 %. Enfin, si les médecins libéraux intervenant au sein du GCS UNICCIC bénéficient des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le groupement, une contrepartie financière ne pourrait en tout état de cause être exigée que par une décision du groupement et non par une décision unilatérale de l'un de ses membres.

16. Il résulte de ce qui précède que le GHPSO n'a pu légalement retenir sur la rémunération des docteurs I...et B...due en application de la convention du 1er juin 2009, de l'avenant du 2 juillet 2012 et des dispositions précitées du code de la santé publique, une redevance égale à 30 % des honoraires facturés. L'illégalité ainsi commise est de nature à engager sa responsabilité à leur égard.

Sur le préjudice subi :

En ce qui concerne la personne du débiteur et le caractère direct et certain du préjudice subi :

17. Si le GHPSO soutient qu'en tout état de cause, le GCS UNICCIC est seul responsable du versement des honoraires des médecins libéraux intervenant en son sein, il résulte, ainsi qu'il a été dit au point 7, de la convention du 1er juin 2009 et des dispositions du code de la santé publique citées au point 6 que la rémunération de ces médecins est supportée par le GHPSO. Par ailleurs, son refus de verser au GCS, conformément aux dispositions citées au point 6 et à la convention du 1er juin 2009, le montant des rémunérations facturées par les docteurs I...et B...est directement à l'origine du préjudice qu'ils ont subi.

En ce qui concerne le montant du préjudice :

18. Le GHPSO ne conteste pas sérieusement l'allégation de MM. I...etB..., fondée sur des documents comptables dont il ne conteste ni la portée, ni la réalité, selon laquelle il a, dès le mois d'août 2013, imputé aux honoraires présentés par les médecins libéraux, les taux de 10, puis 20 et 30 % correspondant à la redevance qu'il a unilatéralement instaurée. Il ne résulte en outre pas des deux courriers des 19 septembre 2013 et 7 mars 2014 adressés aux docteurs B...et I...pour le premier et au seul docteur B...pour le second qu'il n'aurait appliqué ces retenues qu'à la suite de ces courriers. Il en résulte que MM. I...etB..., dont le préjudice résulte du prélèvement unilatéral et illégal de 20 % des honoraires dus par le GHPSO, sont fondés à demander l'indemnisation du préjudice résultant des retenues en cause à hauteur, s'agissant de la période allant du mois d'août 2013 au mois de mai 2015, des montants respectifs et non contestés de 94 488,18 euros et 131 029,77 euros.

19. S'agissant des mois d'octobre et novembre 2015, le GHPSO n'établit pas, par les documents qu'il produit, la réalité du versement des sommes de 5 541,34 euros dues à M. I... et de 39 093,97 euros dues à M.B.... Il y a par suite lieu de réformer le jugement en tant qu'il a refusé toute indemnisation à M. I...pour cette période, et a limité l'indemnisation accordée à M. B...à 15 447,60 euros.

20. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter la somme due à M. I...à 100 029,52 euros et la somme due à M. B...à 170 123,74 euros.

21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir la condamnation prononcée à l'encontre du GHPSO d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Les conclusions présentées à ce titre par MM. I...et B...doivent, par suite, être rejetées.

22. La requête d'appel du GHPSO étant rejetée au fond par le présent arrêt, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué.

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. I...etB..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GHPSO demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du GHPSO une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MM. I...et B...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 31 décembre 2018.

Article 2 : La somme que le GHPSO a été condamné à verser à M. I...en première instance est portée à 100 029,52 euros.

Article 3 : La somme que le GHPSO a été condamné à verser à M. B...en première instance est portée à 170 123,74 euros.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 31 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le GHPSO versera à MM. I...etB..., pris ensemble, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au groupement hospitalier public du sud de l'Oise, à M. D...I...et à M. D...B....

2

N°19DA00462,19DA00463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 19DA00462-19DA00463
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-06-04 Santé publique. Établissements publics de santé. Régime des cliniques ouvertes et des groupements de coopération sanitaire (GCS).


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP SUR-MAUVENU ET ASSOCIES ; SCP SUR-MAUVENU ET ASSOCIES ; SCP SUR-MAUVENU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-09;19da00462.19da00463 ?
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