Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Madame C... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre à la même préfète de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n°1610170 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2018, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour:
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
3) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que le rapporteur public n'a pas demandé à se voir dispensé de prononcer ses conclusions ;
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le rapporteur public n'a pas préparé de conclusions ;
- le jugement est entaché d'irrégularité en raison de l'absence de communication du sens des conclusions du rapporteur public en méconnaissance du droit au procès équitable protégé par les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement est entaché d'irrégularité en raison du défaut d'analyse de l'intégralité du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation individuelle de la requérante ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 19 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-629 DC du 12 mai 2011 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc E..., président, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante malgache née le 28 février 1975 à Befelatanana (Madagascar), déclare être entrée sur le territoire français le 23 octobre 2002 munie d'un titre de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 28 octobre 2016, la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder le titre sollicité. Mme D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si Mme D... soutient qu'il n'est pas établi que le rapporteur public a demandé à se voir dispensé du prononcé de ses conclusions, il ressort toutefois des mentions du jugement, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le requérant, qui mentionne d'ailleurs dans ses écritures que le président de la formation de jugement a publiquement rappelé au début de l'audience que le rapporteur public était dispensé du prononcé de ses conclusions, n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause les mentions du jugement. Par suite le moyen tiré de l'absence, par le rapporteur public, de demande tendant à ce qu'il soit dispensé du prononcé de ses conclusions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de justice administrative : " Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. " et aux termes de l'article R. 732-1-1 du même code: " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / (...) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions (...) ".
4. Il résulte de ces textes et de la décision du Conseil constitutionnel n°2011-629 DC du 12 mai 2011 que ces dispositions permettent que l'affaire soit jugée sans conclusions du rapporteur public. Le moyen tiré de l'absence de préparation de conclusions par le rapporteur public doit donc être rejeté.
5. En troisième lieu, d'une part, l'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. / Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. " Il résulte de l'article précité que la mise à disposition aux parties préalablement à la tenue de l'audience du sens des conclusions du rapporteur public ne s'impose que dans l'hypothèse où le rapporteur public choisit de prononcer des conclusions. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de Mme D... a été averti préalablement à la tenue de l'audience de ce que le rapporteur public avait été autorisé, sur sa proposition, à être dispensé du prononcé de ses conclusions. D'autre part, cette disposition, en dispensant le rapporteur public du prononcé de ses conclusions, n'a pas pour effet de placer une partie en situation de net désavantage par rapport à une autre partie. Dès lors, les moyens tirés du défaut de communication du sens des conclusions du rapporteur public et de la violation des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ne peuvent qu'être rejetés.
6. En quatrième lieu, il ressort du point 2 du jugement attaqué que les premiers juges ont bien analysé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et ils ont ainsi implicitement mais nécessairement rejeté l'intégralité du moyen soulevé devant eux. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont insuffisamment analysé le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être rejeté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. " Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 octobre 2016, et publié le jour même, la préfète du Pas-de-Calais a donné compétence à M. B... à l'effet de signer les décisions relatives aux droits au séjour et aux titres de séjour. Il n'est pas contesté qu'au jour de l'édiction de l'arrêté portant refus de titre de séjour, l'arrêté portant délégation de signature ne pouvait légalement fonder la compétence du signataire de l'acte. Toutefois, il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu'il modifie l'arrêté n°2015-10-158 du 22 décembre 2015, aux termes duquel la préfète du Pas-de-Calais a donné compétence à M. B... à l'effet de signer les décisions relatives aux droits au séjour et aux titres de séjour. En outre, l'arrêté du 28 octobre 2016 n'a pas eu pour effet ni d'abroger implicitement l'arrêté du 22 décembre 2015 applicable au litige, ni de le rendre caduc. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté, que la préfète du Pas-de-Calais a pris en compte et fait mention expresse de la lettre du 10 juin 2016 que la requérante a adressé à l'administration préfectorale. Il ressort également de cet arrêté que la préfète du Pas-de-Calais a pris en compte la durée de sa présence sur le territoire national et sa situation maritale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle de Mme D... doit être écarté.
9. Mme D... soutient qu'elle vit depuis quatorze ans en France, que la préfète du Pas-de-Calais n'a pas tenu compte de l'avis de la commission du titre de séjour, qu'elle s'exprime parfaitement en français, qu'elle n'a pas menti à la commission du titre de séjour et au préfet en affirmant qu'elle n'a pas de famille en France, qu'elle est insérée et travaille en France depuis plusieurs années. Cependant, contrairement à ce qu'elle allègue, elle n'établit, par les pièces qu'elle produit, être présente en France de façon continue et effective que depuis 2011. Si la commission du titre de séjour a émis un avis favorable avec réserve, cet avis, au demeurant peu circonstancié, ne lie pas l'autorité administrative. En outre, elle n'établit pas être insérée socialement autrement que par l'exercice de son activité professionnelle depuis 2014. Enfin, la requérante, qui ne fait valoir aucune considération humanitaire à l'appui de sa demande, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales à Madagascar, pays où réside encore sa mère et duquel est originaire son mari, se trouvant également en situation irrégulière sur le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de la requérante doit donc être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble des points qui précèdent que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 1er juillet 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Marc E..., président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 juillet 2019.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : R. FERALLe président de
la formation de jugement,
Signé : M. E...
La greffière,
Signé : N. ROMERO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nathalie Roméro
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N°18DA02445