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09/07/2019 | FRANCE | N°18DA02265

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 09 juillet 2019, 18DA02265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de la forêt d'Eu et la commune de Longroy ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir d'annuler la décision du 16 mars 2018 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime a décidé du retrait d'un emploi de professeur des écoles à l'école maternelle de la commune de Longroy au sein du regroupement pédagogique intercommunal géré par le S

IVOS de la forêt d'Eu.

Par un jugement n° 1802359 du 11 septembre 2018, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de la forêt d'Eu et la commune de Longroy ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir d'annuler la décision du 16 mars 2018 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime a décidé du retrait d'un emploi de professeur des écoles à l'école maternelle de la commune de Longroy au sein du regroupement pédagogique intercommunal géré par le SIVOS de la forêt d'Eu.

Par un jugement n° 1802359 du 11 septembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2018 et le 8 avril 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802459 du 11 septembre 2018 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de rejeter la demande à fin d'annulation de la décision du 16 mars 2018 portant retrait d'un emploi de professeur des écoles à l'école maternelle la commune de Longroy.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Longroy et le SIVOS de la forêt d'Eu.

Considérant ce qui suit :

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

1. Aux termes de l'article D. 211-9 du code de l'éducation : " Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental ".

2. Le regroupement pédagogique intercommunal, dont le SIVOS de la forêt d'Eu assure l'organisation matérielle est constitué notamment d'une école maternelle à classe unique à Longroy et d'une autre école maternelle à classe unique à Millebosc. Par la décision contestée du 16 mars 2018, l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime, a décidé de supprimer le poste d'enseignant en maternelle de l'école à classe unique de la commune de Longroy.

3. Il ressort certes des pièces du dossier que les effectifs de la classe unique de maternelle de Longroy sont en baisse sur les dernières années passant de 21 enfants en 2013 à 17 enfants en 2017 et que seuls 13 élèves étaient attendus pour l'année 2018. Pour autant, il ressort également des pièces du dossier que la suppression de cette classe unique de maternelle à Longroy aurait pour effet un transfert de ces élèves vers l'autre classe unique de maternelle située à Millebosc, dont les effectifs sont à peu près stables ces dernières années et qui devrait accueillir 25 enfants en 2018. Contrairement à ce qu'il soutient, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ne saurait se prévaloir des dispositions des articles L. 131-5 et L. 212-7 du code de l'éducation pour soutenir que les collectivités concernées disposeraient des moyens juridiques pour pallier les conséquences de sa décision en termes d'effectif de la classe unique de maternelle restante. La décision contestée aurait donc pour effet que l'école à classe unique de Millebosc devrait accueillir 38 enfants de maternelle, donc en très bas âge, sur plusieurs niveaux. Ainsi, au regard du nombre très élevé d'élèves attendus et de leur très jeune âge, ce sureffectif serait de nature à nuire à la bonne scolarité de ces enfants. C'est par suite à juste titre que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime au regard des dispositions citées au point 1 et ont, pour ce motif, annulé la décision du 16 mars 2018 portant retrait d'un emploi de professeur des écoles à l'école maternelle de la commune de Longroy au sein du regroupement pédagogique intercommunal géré par le SIVOS de la forêt d'Eu.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et sans qu'il soit ainsi besoin d'examiner les conclusions présentées par le SIVOS de la forêt d'Eu et la commune de Longroy à titre subsidiaire, que la requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse doit être rejetée. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme globale de 1 500 euros à verser aux intimés au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera au SIVOS de la forêt d'Eu et à la commune de Longroy la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal à vocation scolaire de la forêt d'Eu, à la commune de Longroy et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rouen.

2

N°18DA02265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02265
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du premier degré.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-09;18da02265 ?
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