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09/07/2019 | FRANCE | N°18DA02264

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 09 juillet 2019, 18DA02264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Ecrainville a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2018 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime a décidé du retrait d'un emploi de professeur des écoles à l'école maternelle de la commune d'Ecrainville.

Par un jugement n° 1801814 du 11 septembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision.

Procédure devant la

cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2018 et le 8 avril 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Ecrainville a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2018 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime a décidé du retrait d'un emploi de professeur des écoles à l'école maternelle de la commune d'Ecrainville.

Par un jugement n° 1801814 du 11 septembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2018 et le 8 avril 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la commune d'Ecrainville.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune d'Ecrainville.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

1. Aux termes de l'article D. 211-9 du code de l'éducation : " Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental ".

2. L'école maternelle de la commune d'Ecrainville, dénommée les Charmilles, comporte deux classes. Elle a scolarisé en 2017 33 enfants répartis sur trois niveaux, à savoir 12 en petite section, 19 en moyenne section et 2 en grande section. Concernant l'effectif pour la rentrée 2018, il ressort du projet d'extrait de carte scolaire de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime, circonscription de Fécamp, établi par les services de l'éducation nationale que, pour l'année 2018, il est prévu 41 élèves en maternelle, se répartissant sur trois niveaux à savoir, 10 en petite section, 12 en moyenne section et 19 en grande section. Pour autant, la commune conteste ce chiffre et produit un tableau prévisionnel des effectifs pour la rentrée 2018, qui fait très précisément état des enfants qui seront inscrits, en indiquant en rouge les élèves qui se sont ajoutés. Ni le recteur de l'académie de Rouen ni le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ne contestent sérieusement les éléments figurant dans ce document. Ainsi, le nombre prévisionnel d'enfants pour l'année 2018 doit être fixé à 45, se répartissant en 15 en petite section, 11 en moyenne section et 19 en grande section, ce qui donne un total de 45 enfants en maternelle. Il en résulte que la rentrée 2018 doit se caractériser par une très forte augmentation du nombre d'enfants scolarisés à l'école maternelle d'Ecrainville. La suppression d'un deux postes de professeurs des écoles en maternelle entraînerait le maintien d'une seule classe à 45 enfants, chiffre très élevé, particulièrement pour des enfants de maternelle, donc en très bas âge, correspondant de surcroît à trois niveaux d'enseignement distinct. Un tel sureffectif, concernant des enfants en très bas âge et de trois niveaux différents serait de nature à nuire à la bonne scolarité des enfants. C'est par suite à juste titre que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime au regard des dispositions citées au point 1 et ont, pour ce motif, annulé la décision du 16 mars 2018 portant retrait d'un emploi de professeur des écoles à l'école maternelle de la commune d'Ecrainville.

3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et sans qu'il soit ainsi besoin d'examiner les conclusions présentées par la commune d'Ecrainville à titre subsidiaire, que la requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, sur laquelle il y a toujours lieu de statuer, doit être rejetée. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Ecrainville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la commune d'Ecrainville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ecrainville et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rouen.

N°18DA02264 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02264
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du premier degré.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-09;18da02264 ?
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