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09/07/2019 | FRANCE | N°18DA02263

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 09 juillet 2019, 18DA02263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Criquebeuf-en-Caux a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2018 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime a décidé le retrait de l'emploi de professeur des écoles de l'école élémentaire à classe unique de la commune de Criquebeuf-en-Caux.

Par un jugement n° 1801854 du 11 septembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette dé

cision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Criquebeuf-en-Caux a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2018 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime a décidé le retrait de l'emploi de professeur des écoles de l'école élémentaire à classe unique de la commune de Criquebeuf-en-Caux.

Par un jugement n° 1801854 du 11 septembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2018 et le 8 avril 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Criquebeuf-en-Caux.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des transports ;

- la loi n°2015-991 du 7 août 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Criquebeuf-en-Caux.

Considérant ce qui suit :

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " L'éducation (...) a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé. / (...) ". D'autre part, aux termes de l'article D. 211-9 du code de l'éducation : " Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental ".

2. Il ressort des pièces du dossier que pour la rentrée 2018/2019 les prévisions d'effectifs d'élèves établies par la direction départementale des services de l'éducation nationale de la Seine-Maritime font état d'un nombre d'élèves dans l'école à classe unique de Criquebeuf-en-Caux s'établissant à treize élèves répartis entre les niveaux de l'école maternelle et de l'école élémentaire. Si ce chiffre, prévisionnel, est identique à celui de l'année 2017/2018, il est par contre en nette baisse sur une durée plus longue puisqu'il était de 18 en 2015/2016, et ce alors que les effectifs de cette école sont déjà très faibles. Par ailleurs, cette décision n'est pas de nature à nuire à l'intérêt des enfants, qui pourront être scolarisés dans deux écoles situées dans les communes de Saint-Léonard ou d'Yport, distantes respectivement de 2,3 et 3,4 kilomètres de Criquebeuf-en-Caux. La commune de Criquebeuf-en-Caux ne peut utilement faire état de l'éventualité que le département de la Seine-Maritime ne serait pas en mesure de mettre en place un transport scolaire pour ces treize enfants dès lors que la décision de supprimer un poste d'enseignant dans une école est prise au regard de l'évolution des effectifs des classes concernées, et non en considération des conditions de transport scolaire. Si la commune de Criquebeuf-en-Caux fait valoir que le taux de chômage sur son territoire est de 11, 6 %, supérieur à celui constaté à l'échelle nationale, cette circonstance est cependant, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise dès lors que la commune ne justifie pas d'une situation d'une particularité telle, au regard des difficultés des élèves, que la suppression de ce poste serait de nature à nuire avec une particulière intensité à leur parcours scolaire. Ainsi, au vu de l'ensemble de ce qui vient d'être dit, la décision de retrait de ce poste n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions réglementaires citées au point 1 et c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu ce moyen.

3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Criquebeuf-en-Caux contre la décision du 16 mars 2018 devant la juridiction administrative, tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens :

4. Dans ses écritures d'appel, la commune de Criquebeuf-en-Caux indique renoncer expressément aux moyens soulevés en première instance et tirés des irrégularités affectant la consultation du comité technique spécial départemental et du conseil départemental de l'éducation nationale.

5. D'une part, aux termes de l'article D. 213-29 du code de l'éducation : " L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, est consulté par écrit : / (...) / 3° Par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur : / a) Les projets de création ou de suppression d'écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d'établissements du second degré ; / (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, auquel renvoie l'article L. 214-18 du code de l'éducation : " (...) / La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés. / L'autorité compétente de l'Etat consulte la région, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires. / (...) ".

6. La commune de Criquebeuf-en-Caux soutient en appel que la directrice des services départementaux de l'éducation nationale, avant de prendre la décision en litige, aurait dû consulter la région Normandie. Elle ne peut cependant utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 213-29 du code de l'éducation citées au point précédent pour se plaindre de l'absence de consultation de la région Normandie dès lors que ces dispositions ne concernent que le département, quand bien même la compétence en matière de transports scolaires a été transférée à la région à compter du 1er septembre 2017 par application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 3111-7 du code des transports également citées au point 5 ne peuvent pas plus être utilement invoquées en l'absence d'édiction des dispositions réglementaires d'application prévues par ce texte.

7. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que le département de la Seine-Maritime a été consulté, une telle absence de consultation, à supposer d'ailleurs que le moyen ait été effectivement soulevé par la commune de Criquebeuf-en-Caux, n'a pas été susceptible, d'une part, d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et, d'autre part, n'a pas privé les intéressés d'une garantie dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le département n'est plus compétent en matière d'organisation des transports scolaires depuis septembre 2017. Au demeurant, il convient de relever que le vice-président du conseil départemental de la Seine-Maritime était présent au conseil départemental de l'éducation nationale du 13 mars 2018 au cours duquel les éventuelles suppressions d'emploi ont été évoquées. Ainsi un tel moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par la commune n'est fondé. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance par le recteur de l'académie de Rouen, le jugement de première instance doit être annulé et la demande de la commune de Criquebeuf-en-Caux d'annulation de la décision de suppression d'un emploi de professeur des écoles doit être rejetée.

Sur la demande présentée par la commune de Criquebeuf-en-Caux à titre subsidiaire :

9. La commune de Criquebeuf-en-Caux fait valoir que, si la cour rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 mars 2018, il conviendrait de différer les effets d'une éventuelle décision de rejet, en tant qu'elle mettrait fin à l'annulation prononcée, afin de permettre aux enfants de terminer l'année scolaire dans leur école. Une telle demande, cependant, eu égard à la date de lecture du présent arrêt, est dépourvue d'objet et doit, par suite, être rejetée.

Sur les frais d'instance :

10. La commune de Criquebeuf-en-Caux demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent cependant être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801854 du 11 septembre 2018 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Les demandes de première instance et d'appel de la commune de Criquebeuf-en-Caux sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Criquebeuf-en-Caux et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rouen.

N°18DA02263 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02263
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du premier degré.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-09;18da02263 ?
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