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09/07/2019 | FRANCE | N°18DA02262

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 09 juillet 2019, 18DA02262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Goderville a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2018 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime a décidé le retrait de l'emploi d'un professeur des écoles de l'école maternelle de la commune de Goderville.

Par un jugement n° 1802423 du 11 septembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2018 et le 8 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Goderville a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2018 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime a décidé le retrait de l'emploi d'un professeur des écoles de l'école maternelle de la commune de Goderville.

Par un jugement n° 1802423 du 11 septembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2018 et le 8 avril 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Goderville.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n°2015-991 du 7 août 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Goderville.

Considérant ce qui suit :

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :

1. Aux termes de l'article D. 211-9 du code de l'éducation : " Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental ".

2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'école maternelle de Goderville, qui comporte quatre classes, a accueilli un effectif total de 100 enfants en 2015, 94 en 2016 et 91 en 2017. Il ressort du tableau produit par le recteur de l'académie de Rouen en première instance que les effectifs prévisionnels de cette école pour la rentrée 2018 s'établissent à 85 enfants ainsi que cela ressort d'un extrait du projet de carte scolaire de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime, circonscription de Fécamp produit par la commune de Goderville elle-même. Si la commune de Goderville soutient pour sa part que le nombre d'élèves prévu pour la rentrée de 2018 s'élève à 91 élèves, elle n'en justifie pas en se bornant à produire un " état des effectifs de l'école maternelle de Goderville prévus pour la rentrée scolaire 2018-2019 " dont les modalités d'établissement ne sont pas indiquées alors que, d'une part, chargée de l'inscription des enfants elle dispose de tous les éléments nécessaires pour justifier du nombre d'enfants prévus et, d'autre part, que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse fait valoir, sans être contesté, que l'inspectrice d'académie s'est fondée sur les chiffres donnés par la commune elle-même. Il convient donc de retenir un effectif prévisionnel pour la rentrée 2018 de 85 enfants. Au vu de ce qui vient d'être dit, l'effectif de l'école est ainsi en baisse régulière depuis trois ans. La suppression d'un poste de professeur des écoles aura pour effet de réduire le nombre de classes, passant de quatre à trois et donc de répartir ces 85 enfants en trois classes au lieu de quatre. Ainsi, au lieu d'une moyenne de 21 enfants par classe, cette école passera à 28 enfants par classe environ. Ce nombre d'enfants par classe ne sera que très légèrement supérieur à la moyenne nationale qui, selon le document mis en lien par la commune de Goderville dans ses écritures, est, en classes préélémentaires, non pas de 23 élèves par classe mais de 25, 5 élèves par classe. La commune de Goderville fait également valoir, ce que ne conteste pas l'éducation nationale, que l'école devra accueillir 4 enfants en situation de handicap. Pour autant, ces quatre enfants pourront être répartis dans ces différentes classes, à raison par exemple d'un ou deux enfants par classe, sachant par ailleurs qu'il n'est pas contesté que ces enfants seront chacun accompagnés par un assistant de vie scolaire. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article D. 211-9 du code de l'éducation.

3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Goderville contre la décision du 16 mars 2018 devant la juridiction administrative, tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens :

4. Dans ses écritures d'appel, la commune de Goderville indique renoncer expressément aux moyens soulevés en première instance et tirés des irrégularités affectant la consultation du comité technique spécial départemental et du conseil départemental de l'éducation nationale.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l'erreur de fait quant aux effectifs à prendre en compte doit être écarté.

6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela ressort également de ce qui a été dit au point 2, que l'inspectrice d'académie, dont il n'est pas établi qu'elle se serait méprise sur l'effectif prévisionnel pour l'année 2018, a apprécié la situation de l'école maternelle de Goderville, y compris en ce qui concerne l'accueil de quatre enfants en situation de handicap. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'école maternelle de Goderville n'est donc pas fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par la commune de Goderville n'est fondé. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance par le recteur de l'académie de Rouen, le jugement de première instance doit être annulé et la demande de la commune de Goderville d'annulation de la décision de suppression d'un emploi de professeur des écoles doit être rejetée.

Sur la demande présentée par la commune de Goderville à titre subsidiaire :

8 La commune de Goderville fait valoir que, si la cour rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 mars 2018, il conviendrait de différer les effets d'une éventuelle décision de rejet, en tant qu'elle mettrait fin à l'annulation prononcée, afin de permettre aux enfants de terminer l'année scolaire dans leur école. Une telle demande, cependant, eu égard à la date de lecture du présent arrêt, est dépourvue d'objet et doit, par suite, être rejetée.

Sur les frais d'instance :

9. La commune de Goderville demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent cependant être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802423 du 11 septembre 2018 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Les demandes de première instance et d'appel de la commune de Goderville sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Goderville et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rouen.

2

N°18DA02262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02262
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du premier degré.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-09;18da02262 ?
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