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09/07/2019 | FRANCE | N°18DA02261

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 09 juillet 2019, 18DA02261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Brémontier-Merval a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2018 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime a décidé le retrait de l'emploi de professeur des écoles de l'école élémentaire à classe unique de la commune de Brémontier-Merval.

Par un jugement n° 1802201 du 11 septembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette dé

cision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Brémontier-Merval a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2018 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Maritime a décidé le retrait de l'emploi de professeur des écoles de l'école élémentaire à classe unique de la commune de Brémontier-Merval.

Par un jugement n° 1802201 du 11 septembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2018 et le 8 avril 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Brémontier-Merval.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des transports ;

- la loi n°2015-991 du 7 août 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Brémontier-Merval.

Considérant ce qui suit :

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :

1. Aux termes de l'article D. 211-9 du code de l'éducation : " Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental ".

2. L'école élémentaire de la commune de Brémontier-Merval comporte une classe unique, accueillant des élèves de CM1 et de CM2. Il ressort du document établi par les services de l'éducation nationale, intitulé " Fiche école " de la commune de Brémontier-Merval, produit en appel par cette commune, que l'école a accueilli, en CM1-CM2, 29 enfants en 2015, 27 en 2016 et 21 en 2017. Même si l'effectif prévisionnel de cette classe pour l'année 2018 était de 23 élèves, la tendance globale est cependant orientée à la baisse. Le nombre d'enfants par niveau est très faible, à savoir 7 enfants en CM1 et 16 CM2 pour l'année 2018. Si la suppression de ce poste entraîne la fermeture de l'école, il n'est pas contesté que les enfants accueillis dans cette école seront transférés vers deux autres écoles, guère éloignées de Brémontier-Merval, à savoir Elbeuf-en-Bray à 3,9 kilomètres et Cuy-Saint-Fiacre à 8,6 kilomètres. La commune de Bremontier-Merval ne soutient ni même n'allègue, et il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, que les enfants ainsi accueillis dans ces deux autres écoles, se trouveraient dans des classes en sureffectif, ne permettant pas un enseignement satisfaisant. La commune de Brémontier-Merval ne peut utilement se prévaloir de la situation faite à une autre commune, pas plus que des éventuels problèmes liés aux transports ou à la cantine scolaire, qui ne relèvent pas de la compétence de l'éducation nationale. Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments précédemment indiqués, c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point 1.

3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Brémontier-Merval contre la décision du 16 mars 2018 devant la juridiction administrative, tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens :

4. Dans ses écritures d'appel, la commune de Brémontier-Merval indique renoncer expressément aux moyens soulevés en première instance et tirés des irrégularités affectant la consultation du comité technique spécial départemental et du conseil départemental de l'éducation nationale.

5. D'une part, aux termes de l'article D. 213-29 du code de l'éducation : " L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, est consulté par écrit : / (...) / 3° Par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur : / a) Les projets de création ou de suppression d'écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d'établissements du second degré ; / (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, auquel renvoie l'article L. 214-18 du code de l'éducation : " (...) / La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés. / L'autorité compétente de l'Etat consulte la région, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires. / (...) ".

6. La commune de Brémontier-Merval soutient en appel, en se fondant sur les dispositions citées au point précédent du code de l'éducation, que la directrice des services départementaux de l'éducation nationale, avant de prendre la décision en litige, aurait dû consulter la région Normandie. Elle ne peut cependant utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions pour se plaindre de l'absence de consultation de la région Normandie dès lors que ces dispositions ne concernent que le département, quand bien même la compétence en matière de transports scolaires a été transférée à la région à compter du 1er septembre 2017 par application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 3111-7 du code des transports ne peuvent pas plus être utilement invoquées en l'absence d'édiction des dispositions réglementaires d'application prévues par ce texte.

7. S'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le département de la Seine-Maritime a été consulté, une telle absence de consultation, à supposer d'ailleurs que le moyen ait été effectivement soulevé par la commune de Brémontier-Merval, n'a, en tout état de cause, pas été susceptible, d'une part, d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et, d'autre part, n'a pas privé les intéressés d'une garantie dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le département n'est plus compétent en matière d'organisation des transports scolaires depuis septembre 2017. Au demeurant, il convient de relever que le vice-président du conseil départemental de la Seine-Maritime était présent au conseil départemental de l'éducation nationale du 13 mars 2018 au cours duquel les éventuelles suppressions d'emploi ont été évoquées. Ainsi un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par la commune de Brémontier-Merval n'est fondé. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance par le recteur de l'académie de Rouen, le jugement de première instance doit être annulé et la demande de la commune de Brémontier-Merval d'annulation de la décision de suppression d'un emploi de professeur des écoles doit être rejetée.

Sur la demande présentée par la commune de Brémontier-Merval à titre subsidiaire :

9. La commune de Brémontier-Merval fait valoir que, si la cour rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 mars 2018, il conviendrait de différer les effets d'une éventuelle décision de rejet, en tant qu'elle mettrait fin à l'annulation prononcée, afin de permettre aux enfants de terminer l'année scolaire dans leur école. Une telle demande, cependant, eu égard à la date de lecture du présent arrêt, est dépourvue d'objet et doit, par suite, être rejetée.

Sur les frais d'instance :

10. La commune de Brémontier-Merval demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent cependant être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802201 du 11 septembre 2018 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Les demandes de première instance et d'appel de la commune de Brémontier-Merval sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brémontier-Merval et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rouen.

N°18DA02261 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02261
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du premier degré.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-09;18da02261 ?
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