Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1804066 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2018, M. B...A..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " et " commerçant " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour :
1. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / (...) ". Aux termes de l'article 9 dudit accord : " (...) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " ou " salarié " aux ressortissants algériens est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour.
2. M.A..., qui ne justifie pas être titulaire d'un visa de long séjour, ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir qu'il était dispensé d'en justifier, de ce que le préfet du Nord, au lieu de refuser d'enregistrer sa demande, l'a faite instruire, notamment en la transmettant à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Le motif de l'arrêté tiré de l'absence de présentation d'un visa de long séjour était, par lui-même, suffisant pour permettre au préfet du Nord de refuser à l'intéressé la délivrance du certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant " ou " salarié " prévu par les stipulations ci-dessus reproduites de l'article 5 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Nord lui a opposé ce refus ne méconnaît pas ces stipulations et n'est pas davantage entachée d'erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressé.
3. M. A...reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que le refus en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels il ne se prévaut d'ailleurs d'aucune argumentation nouvelle en appel, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
6. Pour les mêmes raisons que celles énoncées à propos du refus de séjour, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de de ce qui a été dit aux points 5 à 6 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°18DA02164 3