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09/07/2019 | FRANCE | N°17DA01923

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 09 juillet 2019, 17DA01923


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2017, et un mémoire, enregistré le 15 mars 2019, la SAS CSF et la SAS Carrefour Hypermarchés, représentées par Me B...A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2017 par lequel le maire de Rang-du-Fliers a délivré à la SNC Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un supermarché à l'enseigne " Lidl " sur un terrain situé route de Berck ;

2°) de mettre à la charge de la SNC Lidl la somme

de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2017, et un mémoire, enregistré le 15 mars 2019, la SAS CSF et la SAS Carrefour Hypermarchés, représentées par Me B...A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2017 par lequel le maire de Rang-du-Fliers a délivré à la SNC Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un supermarché à l'enseigne " Lidl " sur un terrain situé route de Berck ;

2°) de mettre à la charge de la SNC Lidl la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Lidl a déposé, le 13 janvier 2017, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour le transfert et l'agrandissement d'un supermarché à dominante alimentaire à l'enseigne " Lidl ", sur le territoire de la commune de Rang-du-Fliers. Cette demande a donné lieu à un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial le 23 mars 2017, confirmé par un avis de la Commission nationale d'aménagement commercial le 5 juillet 2017. Par un arrêté du 9 août 2017, le maire de Rang-du-Fliers a délivré à la pétitionnaire le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la SAS CSF et la SAS Carrefour Hypermarchés, qui exploitent chacune un supermarché concurrent dans la même zone de chalandise, demandent à la cour d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.

Sur la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :

2. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) ".

3. Le document d'orientations générales (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays maritime et rural du Montreuillois comporte un objectif n° 2.3.4 intitulé : " Favoriser le développement du commerce dans les centralités urbaines ", et selon lequel : " Lutter contre la désertification commerciale participe à l'objectif de maintenir des villes et des bourgs actifs et vivants et donc attractifs, où il fait bon vivre à l'image de la stratégie appuyée par le Montreuillois dans son projet de territoire ". Pour la mise en oeuvre de cet objectif, ce document prévoit que : " Les communes au travers de leurs documents d'urbanisme : / recherchent le maintien de la clientèle par la densification et le renouvellement des villes et bourgs en particulier de leurs centres (...) ". Ce même DOO comporte un autre objectif n° 2.3.5 intitulé : " Organiser le développement du commerce ", au terme duquel : " L'organisation du commerce doit contribuer à préserver la vitalité des centres des villes et bourgs, qui constituent les pôles commerciaux principaux du Pays ". Pour la mise en oeuvre de cet objectif, ce document prévoit que : " Les collectivités chercheront à optimiser les zones commerciales existantes (dont certains sont des ZACOM identifiées ci-dessous) (...) ". Ce même DOO prévoit également, toujours au titre de cet objectif n° 2.3.5, que : " les documents d'urbanisme : / - Limitent, en dehors des enveloppes urbaines, l'implantation des commerces de détail (...) en ce qu'ils ont pour effet de déplacer hors du centre-ville des activités nécessaires à la dynamisation et à la vitalité de centre-ville. / - Déclinent les localisations préférentielles d'accueil du commerce : / 1. En priorité dans les secteurs contigus aux noyaux commerciaux des centres des villes et des bourgs (...). / 2. Dans les enveloppes urbaines des bourgs (...). / 3. Au sein des périmètres aménagés existants à la date d'approbation du SCOT des espaces d'activités ayant une vocation commerciale constatée (...). / 4. Dans les ZACOM (...) ".

4. Si le terrain d'assiette du projet ne se situe ni en centre-ville, ni sur l'une des zones d'aménagement commercial (ZACOM) identifiées par le SCOT, le projet consiste à transférer et à agrandir un supermarché, le nouveau bâtiment, situé à environ 500 mètres de l'ancien, prenant place, ainsi que l'était ce dernier, au sein d'un environnement mixte d'habitats et d'activités commerciales dans un paysage urbain dense.

5. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité avec le SCOT du pays maritime et rural du Montreuillois doit être écarté.

Sur le respect des objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce :

6. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; /c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs (...) ".

7. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi.

En ce qui concerne l'objectif d'aménagement du territoire :

8. Il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher totale des bâtiments affectés à usage de commerce est de 1 962,35 m². Le projet prévoit la création de 151 places de stationnement, dont 41 réservées à l'auto-partage et deux destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Si, à l'appui de leur moyen tiré de ce que le projet en litige méconnaîtrait le critère du b) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, les sociétés requérantes soutiennent que ce nombre élevé de places réservées à l'auto-partage caractérise un " détournement de procédure employé par la société Lidl qui entend accroître artificiellement le nombre de places de stationnement en utilisant abusivement le nombre de places dédiées à l'auto-partage ", elles n'établissent pas le caractère disproportionné du nombre de places de stationnement par rapport à la dimension du supermarché.

9. Le projet de la SNC Lidl consiste à transférer et à agrandir un supermarché, jusqu'alors situé 149 rue du Chemin Blanc, et disposant d'une surface de vente de 800 m², pour construire un nouveau bâtiment, situé route départementale 317, à environ 500 mètres, et disposant d'une surface de vente de 1 286 m². Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prendra place, ainsi qu'il a été dit, au sein d'un environnement mixte d'habitats et d'activités commerciales dans un paysage urbain dense. Les sociétés requérantes n'établissent pas, par les éléments peu probants qu'elles versent aux débats, que le projet aura un effet négatif sur les commerces de proximité implantés sur le territoire de la commune de Rang-du-Fliers et sur l'animation urbaine de cette dernière, alors en outre que l'ancien supermarché est exploité depuis 2001 et que la loi n'implique pas que le critère de contribution à l'animation de la vie urbaine ne puisse être respecté que par une implantation en centre-ville.

10. La société Lidl estime à 140 véhicules / heure l'affluence de la clientèle au nouveau magasin. S'il n'est pas contesté que la circulation sur la route départementale 317 est assez chargée, avec un trafic de près de 13 000 véhicules par jour, il ne résulte d'aucune pièce du dossier, et notamment de l'étude de trafic réalisée par le pétitionnaire et des avis exprimés par les administrations concernées, que cet axe ne serait pas en mesure de prendre en charge l'augmentation relativement modeste du trafic automobile que pourrait entraîner le projet de transfert en litige. La seule circonstance que la desserte du supermarché nécessite la création d'une nouvelle entrée / sortie sur le giratoire de cette route départementale, cette création, autorisée par le département, étant d'ailleurs réalisée sur le terrain d'assiette du projet, ne suffit pas à établir la réalité du risque d'accidents invoqué par les sociétés requérantes. Par ailleurs, le projet est desservi, à une dizaine de mètres de l'entrée du magasin, par un arrêt de bus urbain.

11. Si les sociétés requérantes soutiennent que, l'ancien bâtiment étant laissé vacant, ni la commune de Rang-du-Fliers ni la SNC Lidl ne s'étant engagées à ce titre, le projet va créer une friche commerciale, cette seule circonstance, au regard des éléments mentionnés aux trois points qui précédent, ne suffit pas à caractériser une méconnaissance des critères du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.

En ce qui concerne l'objectif de développement durable :

12. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l'emploi de matériaux ou procédés de construction éco-responsables avec, notamment, une charpente en bois, la lutte contre les déperditions énergétiques avec un bardage en alucobond, le recours aux énergies renouvelables avec l'installation d'une pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques sur la toiture, enfin l'utilisation rationnelle de l'éclairage avec l'éclairage naturel, l'utilisation de matériel LED et la gestion informatisée des éclairages. Le projet prévoit ainsi de nombreuses mesures de nature à lui conférer une certaine qualité environnementale. Si les sociétés requérantes soutiennent que l'architecture du bâtiment est standardisée, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur l'objectif d'insertion du projet dans le paysage dès lors que le site dans lequel il est destiné à être implanté, situé dans une zone comprenant déjà de nombreux commerces, ne présente pas d'enjeux environnementaux ou architecturaux particuliers et que, par ailleurs, le nouveau bâtiment, disposant d'une surface vitrée, sera entouré d'espaces végétalisés, le projet prévoyant la plantation de 29 arbres à haute tige. Les sociétés requérantes font également valoir que le parking, surdimensionné, va participer à l'artificialisation croissante des sols. Le projet prévoit cependant que, sur les 151 places de stationnement, 100 seront réalisées en " evergreen ", donc perméables. Par ailleurs, les eaux pluviales sont récupérées et utilisées pour l'arrosage des espaces verts et l'alimentation des sanitaires.

13. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des critères du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.

En ce qui concerne l'objectif de protection du consommateur :

14. Ainsi qu'il a été dit, le nouveau magasin, desservi par une route départementale sur une partie de laquelle est aménagée une bande cyclable, se situe au sein d'un environnement mixte d'habitats et d'activités commerciales dans un paysage urbain dense.

15. Le dossier de demande dresse la liste de quarante-trois producteurs locaux qui fourniront le supermarché. L'insuffisance alléguée de cette liste ne suffit pas à elle seule à justifier un rejet de la demande, s'agissant notamment d'un supermarché alimentaire de taille relativement modeste dont l'offre est orientée vers la satisfaction des besoins quotidiens d'une clientèle locale.

16. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des critères du 3° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.

Sur les frais liés au procès :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC Lidl, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les SAS CSF et Carrefour Hypermarchés demandent au titre des frais liés au litige.

18. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de la SAS CSF et de la SAS Carrefour Hypermarchés le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à la SNC Lidl.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des SAS CSF et Carrefour Hypermarchés est rejetée.

Article 2 : Les SAS CSF et Carrefour Hypermarchés verseront solidairement à la SNC Lidl une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CSF, à la SAS Carrefour Hypermarchés, à la commune de Rang-du-Fliers, à la SNC Lidl et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA01923
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : HECKMANN ET JOURDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-09;17da01923 ?
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