La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2019 | FRANCE | N°17DA00690

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 09 juillet 2019, 17DA00690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1500067 du 16 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2017 et le 24 juillet 2017, M. et Mme C..., représentés par Me A...'h, demandent à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1500067 du 16 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2017 et le 24 juillet 2017, M. et Mme C..., représentés par Me A...'h, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- le jugement est entaché d'une contradiction interne ;

- la condition d'exploitation effective n'est pas au nombre de celle requise pour l'octroi de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B ;

- l'absence de certification Consuel est dépourvue d'incidence sur le bénéfice de la réduction d'impôt ;

- le moratoire institué par le décret du 9 décembre 2010 les a empêchés de déposer une demande de raccordement avant le 31 décembre 2010 ;

- l'exigence de raccordement au réseau public d'électricité est contraire à l'instruction n°5-B-2-07 du 30 janvier 2007.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2017 et le 12 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont bénéficié au titre de l'année 2010 d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés en outre-mer en qualité d'associés des sociétés en participation (SEP), Sunra 121, Sunra 122 et Sunra 123, consistant en l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques et destinés à être respectivement exploités par les sociétés par actions simplifiée (SAS) Hedios Rendement 112 et Hedios Rendement 113 A l'issue du contrôle sur pièces de la déclaration des intéressés, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par les contribuables, au motif que les investissements correspondants ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 en conséquence de la reprise de la réduction d'impôt, et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, M. et Mme C... invoquent un moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement en ce qu'il n'explique pas en quoi la date à retenir pour bénéficier de l'avantage fiscal est la mise en exploitation de l'immobilisation, condition qui aurait été exigée postérieurement à l'année d'imposition. Il ressort toutefois du jugement attaqué que les premiers juges ont cité les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts et ont interprété ces dispositions pour déterminer le fait générateur de la réduction d'impôt en ce sens que la date à retenir était celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité. Ainsi, le jugement indique que la loi, combinée aux dispositions règlementaires de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts applicables pour les investissements réalisés en 2010 comportait la condition nécessaire et suffisante de raccordement au réseau public d'électricité. En conséquence, en retenant que cette condition de raccordement existait déjà aux termes des dispositions des articles 199 undecies B du code général des impôts et de l'article 95 Q de l'annexe II au même code pour l'année en litige, le tribunal a répondu de manière suffisamment motivé au moyen invoqué devant lui par M. et Mme C... sur le terrain de la loi fiscale. Les premiers juges en indiquant également que la doctrine invoquée par les requérants ne comportait pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qu'il venait de donner ont également écarté le moyen invoqué par M. et Mme C... sur le terrain de la doctrine de manière non lacunaire et n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments des requérants. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté.

3. D'autre part, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif d'Amiens aurait entaché son jugement d'une contradiction de motifs est sans influence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) / La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature (...) des investissements productifs (...) Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. (...) Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable " et aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code, dans sa rédaction applicable : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée (...) au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition (...) ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. S'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et, par suite, productives de revenus qu'à compter de cette date. Il appartient en outre au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de cet avantage fiscal.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la date du 31 décembre 2010, les installations en litige, dont il n'est pas contesté que la production d'électricité avait vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité et que leur exploitation par les entreprises locales ne pouvait ainsi commencer. Dans ces conditions, les installations photovoltaïques à raison desquelles l'avantage fiscal est demandé ne pouvant ni être effectivement exploitées ni être productives de revenus au 31 décembre de l'année 2010, l'administration fiscale, qui n'a pas ajouté aux conditions fixées par la loi fiscale mais s'est bornée à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles les investissements sont soumis pour pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, a pu à bon droit remettre en cause la réduction d'impôt pratiquée par M. et Mme C..., sans que ces derniers ne puissent utilement se prévaloir de la date de livraison des centrales photovoltaïques. Pour ce même motif, le moyen tiré de ce que l'exigence d'une attestation de conformité délivrée par le comité national pour la sécurité de l'électricité et du dépôt d'une demande de raccordement auprès d'EDF n'est pas prévue par les textes est inopérant.

7. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer même établie, tirée de ce que la société Electricité de France aurait suspendu toutes les demandes de raccordement en raison du moratoire suspendant pour une durée de trois mois l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, prévu par le décret du 9 décembre 2010, est sans incidence sur le bien-fondé de la reprise litigieuse de la réduction d'impôt dès lors qu'elle n'est pas de nature à infirmer le constat de fait d'absence de raccordement sur lequel s'est fondée l'administration.

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

8. D'une part, les termes de l'instruction fiscale BOI 5 B207 du 30 janvier 2007, qui se bornent à expliciter la notion de livraison de l'immobilisation, ne donnent pas du dispositif légal une interprétation différente de celle mentionnée au point 5 en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, subordonné, ainsi qu'il a été dit, à la condition tenant à l'exploitation effective de l'immobilisation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 1er juillet 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Marc D..., président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juillet 2019.

Le rapporteur,

Signé : R. FERALLe président de la formation de jugement,

Signé : M. D...

La greffière,

Signé : N. ROMERO

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Nathalie Roméro

2

N°17DA00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA00690
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : AGIK'A

Origine de la décision
Date de l'import : 08/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-09;17da00690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award