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03/07/2019 | FRANCE | N°15DA01093

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2019, 15DA01093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Sovalen Picardie, venant aux droits de la SA Lanvin, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2013 par lequel le préfet de la Somme a ordonné l'apposition de scellés sur ses installations situées sur le territoire de la commune d'Eppeville.

Par un jugement n° 1300886 du 28 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin

2015 et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2018 et 30 avril 2019, la société Sovalen Pic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Sovalen Picardie, venant aux droits de la SA Lanvin, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2013 par lequel le préfet de la Somme a ordonné l'apposition de scellés sur ses installations situées sur le territoire de la commune d'Eppeville.

Par un jugement n° 1300886 du 28 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2015 et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2018 et 30 avril 2019, la société Sovalen Picardie, représentée par la société d'avocats Mangot Paineau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2013.

Elle soutient qu'elle a procédé à l'ensemble des régularisations exigées par le dépôt des demandes d'autorisations relatives aux rubriques 2780, 2712, 2714, qu'une demande d'autorisation pour la rubrique 2794 n'était plus nécessaire, que la mise en demeure du 8 juillet 2010 et la suspension de ses activités prononcée le 15 juin 2011 ne sont plus justifiées et qu'elle a effectué les démarches pour reprendre les activités sur le site.

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Vu :

- les autres pièces du dossier,

- l'arrêt en rectification d'erreur matérielle n°15DA01486 du 4 novembre 2015 déclarant nulle et non avenue l'ordonnance du 25 août 2015 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai rejetant la requête n°15DA01093 ;

- la décision n° 324728 du 26 juillet 2011 du Conseil d'Etat.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté préfectoral du 11 mars 1992, la société Lanvin a été autorisée à exploiter sur le territoire de la commune d'Eppeville (Somme) une unité de mélange et de compostage de sciures et d'écorces d'une part, et de sels d'ammonium (chlorure d'ammonium) provenant de l'industrie d'autre part, pour produire un amendement organique. Du fait de l'évolution de la nature des produits entrant dans son procédé de fabrication et des volumes concernés, la société Lanvin a été mise en demeure, par un arrêté du 23 septembre 2002 du préfet de la Somme, de se conformer à l'arrêté du 11 mars 1992 et à la nomenclature des installations classées et de déposer un dossier de demande d'autorisation pour ses activités relevant des rubriques correspondantes de cette nomenclature. La société a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens et la cour administrative d'appel de Douai, puis devant le Conseil d'Etat qui, par une décision du 26 juillet 2011, l'a mise en demeure de déposer, dans un délai de trois mois, un dossier de demande d'autorisation au titre de la rubrique 2780 de ladite nomenclature. Par un arrêté préfectoral du 8 juillet 2010, la société a été mise en demeure de respecter les dispositions des articles 15, 16, 29.1, 29.2 de l'arrêté préfectoral du 11 mars 1992, par la réalisation de travaux d'imperméabilisation des zones de stockage de déchets, de récupération des eaux de ruissellement et de mettre fin au rejet des eaux en milieu naturel. Faute pour l'intéressée de se conformer à ces prescriptions, l'activité de compostage et de réception des déchets issus de l'industrie agro-alimentaire a été suspendue jusqu'à sa mise en conformité, par un premier arrêté préfectoral du 15 juin 2011. Par un second arrêté pris à la même date, la société Lanvin a été mise en demeure de régulariser sa situation administrative concernant les activités de stockage de bois, de dépôt de véhicules hors d'usage, de traitement de déchets non dangereux et de procéder à leur enlèvement définitif ainsi qu'à la cessation d'activités. A la suite d'une visite de l'inspection des installations classées du 19 janvier 2012, il a été constaté l'absence de mise en conformité avec les arrêtés du 11 mars 1992 et du 15 juin 2012. Une mesure de fermeture administrative de la société Lanvin a été prise par un arrêté du préfet du 21 juin 2012, concernant les activités relevant des rubriques 2712, 2714, et 2791 ainsi qu'une mesure de consignation d'une somme de 650 000 euros couvrant le montant de l'évacuation et de l'élimination des déchets présents sur le site vers un centre de stockage autorisé. Une visite du site, le 7 septembre 2012, a permis de constater la persistance de l'absence de mise en conformité avec les prescriptions des arrêtés précédents, ainsi que le maintien en activité du site. La mesure de fermeture administrative n'ayant pas été respectée, la préfète de la Somme a ordonné l'apposition de scellés sur le site par un arrêté préfectoral du 22 janvier 2013. La société Sovalen Picardie, venant aux droits de la société Lanvin, relève appel du jugement du 28 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2013.

Sur la légalité de l'arrêté du 22 janvier 2013 :

2. L'article L.171-10 du code de l'environnement, reprenant sur ce point les dispositions de l'ancien article L.514-2 du code de l'environnement en vigueur à la date de l'arrêté en litige, prévoit que l'autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, des ouvrages, des objets ou des dispositifs utilisés pour des travaux, opérations ou activités, maintenus en fonctionnement soit en violation d'une mesure de fermeture ou de suspension prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8, L. 173-6, L. 215-10 et L. 514-7, soit en dépit d'un refus d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation, de certification ou d'une opposition à une déclaration. Les décisions prises en application de l'article L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction en vertu de l'article L. 171-11 du même code.

3. Par son arrêté du 22 janvier 2013, la préfète de la Somme a constaté que la société Lanvin n'avait pas pris les mesures devant lui permettre de se conformer aux termes de son arrêté d'autorisation d'exploiter initial du 11 mars 1992, s'agissant notamment de la prévention de la pollution des eaux et du respect des règles de compostage, ni procédé à la régularisation de son exploitation pour ses activités relevant des rubriques n° 2780, 2712,2714 et 2794 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Constatant le non-respect de l'arrêté de fermeture des installations de la société Lanvin pris le 21 juin 2012, la préfète a ordonné l'apposition de scellés et enjoint à cette société de mettre en oeuvre la procédure de mise à l'arrêt de ses installations avec remise en état du site conformément aux dispositions des articles R. 512-39-1 et suivants du code de l'environnement.

4. Pour contester cet arrêté, la société Sovalen Picardie, venant aux droits de la société Lanvin, reprend ses moyens, rédigés en des termes analogues à ses écritures de première instance, tirés de ce qu'elle aurait procédé à la régularisation de sa situation en prenant les mesures appropriées et en déposant les dossiers de demande d'autorisation requis. Il y a lieu d'écarter ces moyens, assortis des mêmes pièces justificatives qu'en première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal dans les points 4 à 7 de son jugement dont la teneur n'est au demeurant pas contestée par l'appelante.

5. Dans ses dernières écritures, l'appelante se prévaut de ce qu'elle a déposé une demande de mise à l'arrêt de ses installations au cours du dernier trimestre 2018 auprès des services de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France compte tenu de la fin de son exploitation, de l'évacuation de ses stocks et des déchets présents sur le site dans les centres agréés et qu'un dossier d'étude de pollution des sols a également été constitué. Pour sa part, le ministre de la transition écologique et solidaire soutient sans être sérieusement contredit que le site a continué à être exploité malgré les arrêtés préfectoraux de suspension, fermeture, évacuation et mise sous scellés, le site ayant connu deux incendies importants en janvier 2017 et en mai 2018 et qu'après l'échec des procédures de régularisation inabouties, la dirigeante de l'entreprise a informé le préfet de la mise à l'arrêt des activités de la société par un courrier du 1er décembre 2018. Les éléments avancés par l'appelante, à l'appui desquels elle ne produit aucun justificatif ni élément probant, ne sont toutefois pas de nature à établir l'illégalité de l'arrêté du 22 janvier 2013 pris en application des dispositions visées au point 2.

6. En l'absence de justification du respect de l'ensemble des conditions relatives à l'arrêt et à la remise en état de son site d'exploitation, il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'arrêté en litige doive être abrogé par le juge dans le cadre de ses pouvoirs de plein contentieux.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sovalen Picardie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sovalen Picardie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sovalen Picardie et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Somme.

N°15DA01093 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01093
Date de la décision : 03/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CAMUS.

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-03;15da01093 ?
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