Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision en date du 25 avril 2014 par laquelle le maire de Mons-en-Laonnois a refusé de prendre les mesures de sécurisation que nécessite selon lui l'écoulement des eaux de pluies se déversant sur le chemin rural dit " rue des Montesnards ", sur celui dit " du tour de ville " et sur celui dit " des ferrières ", et d'enjoindre à la commune de Mons-en-Laonnois de prendre lesdites mesures.
Par un jugement n° 1402139 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2017 et le 22 mars 2019, M. A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision en date du 25 avril 2014 par laquelle le maire de Mons-en-Laonnois a refusé de prendre les mesures de sécurisation demandées ;
3°) d'enjoindre à la commune de Mons-en-Laonnois de prendre lesdites mesures.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a demandé au maire de la commune de Mons-en-Laonnois de faire usage de ses pouvoirs de police afin de prévenir la survenance de désordres sur le mur de clôture de sa propriété, longé par le chemin rural dit " rue des Montesnards ", qui s'est effondré à deux endroits en 2007 et en 2009. Il interjette appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2014 du maire de la commune de Mons-en-Laonnois refusant de faire droit à sa demande, et à ce qu'il soit enjoint au maire de prescrire les mesures qu'il estime nécessaire.
Sur la légalité de la décision du 25 avril 2014 :
2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites ". La carence du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent ces dispositions n'est entachée d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité ou de l'imminence du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave ou imminent, méconnaît ses obligations légales.
3. En 2007 et en 2009, deux portions du mur entourant la propriété de M.A..., située sur la commune de Mons-en-Laonnois, se sont effondrées. Ce dernier a demandé au maire de la commune de Mons-en-Laonnois, sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de faire réaliser un fossé collectant et infiltrant les eaux de ruissellement des parcelles voisines, d'interdire provisoirement la circulation rue des Montesnards, de concevoir un aménagement des voieries avec collecte, traitement des eaux pluviales et renfort du mur de sa propriété, de remettre à niveau la rue des Montesnards, le chemin rural du tour de ville et de remettre en état le chemin rural des ferrières. Il résulte de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif d'Amiens le 24 novembre 2011, que de la terre, provenant de la parcelle située au-dessus de celle de M.A..., s'accumule contre le mur de sa propriété, provoquant des points de pression, et que les vibrations dues à la circulation des véhicules sur la rue des Montesnards ainsi que l'absence de drainage des eaux pluviales sur la chaussée fragilisent le mur. Toutefois, et contrairement à ce que soutient M. A..., le rapport d'expertise ne permet pas d'établir que d'autres effondrements sont susceptibles de se produire à court ou moyen terme. Il ressort en outre des pièces du dossier que la circulation de la rue des Montesnards est limitée aux habitants des parcelles voisines, dont il constitue le seul chemin d'accès, et que le mur d'enceinte de la propriété de M. A...est dépourvu de dispositif d'évacuation des eaux. Enfin, le constat d'huissier en date du 22 mai 2017, produit par M.A..., s'il fait état du morcellement de plaques de ciment installées sur le sol de sa propriété, d'une lézarde traversant un mur en parpaing récemment reconstruit à la suite des infiltrations générées par le mauvais écoulement des eaux de pluie, et d'eau de ruissellement stagnant dans une cuvette et s'infiltrant dans sa propriété, n'est pas de nature à établir la réalité d'un péril grave ou imminent résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique et imposant la mise en oeuvre par le maire de ses pouvoirs de police. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l'existence de circonstances dont la gravité requérait de façon suffisamment impérieuse du maire qu'il fît usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'illégalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 avril 2014. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mons-en-Laonnois et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la commune de Mons-en-Laonnois une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à la commune de Mons-en-Laonnois.
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N°17DA00201