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26/06/2019 | FRANCE | N°19DA00571

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 26 juin 2019, 19DA00571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 janvier 2019 du préfet du Nord décidant son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n°1900163 du 6 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, MmeC..., représentée par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge

ment ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 2 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 janvier 2019 du préfet du Nord décidant son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n°1900163 du 6 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, MmeC..., représentée par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 2 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un dossier de demande d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...C..., ressortissante érythréenne née en septembre 1989, est entrée irrégulièrement en France. Elle a déposé une demande d'asile le 24 octobre 2018 auprès de la préfecture de l'Oise. L'examen de ses empreintes digitales dans le fichier " Eurodac " a fait ressortir qu'elles avaient déjà été enregistrées à l'occasion d'une demande d'asile en Italie. Après avoir obtenu l'accord implicite des autorités italiennes, le préfet du Nord a, par un arrêté du 2 janvier 2019, décidé son transfert à ces autorités. Mme C...relève appel du jugement du 6 février 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

2. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé uniquement que les empreintes de Mme C...avaient été enregistrées en Italie sous le n° IT 1 TV036LY, autrement dit en qualité de demandeur d'asile. Si Mme C...soutient avoir déposé en Belgique une demande d'asile qui aurait été rejetée, elle ne l'établit pas en se bornant à produire des courriers de la Croix rouge belge et un courrier d'une association belge de lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation en ne saisissant pas les autorités belges ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

3. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Obligations de l'État membre responsable 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de :(...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...). ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 26 du règlement : " Notification d'une décision de transfert / 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur (...), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge le 29 novembre 2018. En application du 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 cité au point précédent, l'Italie est réputée, faute de réponse de sa part, avoir tacitement accepté de reprendre en charge l'intéressée à l'expiration d'un délai de deux semaines. Le 26 décembre 2018, le préfet a alors informé l'Italie de l'existence d'un constat d'accord tacite. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que faute d'accord explicite, le préfet du Nord ne pouvait pas ordonner son transfert vers les autorités italiennes.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A...

Copie-en sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°19DA00571

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19DA00571
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-26;19da00571 ?
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