Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J...B..., épouseK..., a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, sous le numéro 1303876, d'annuler la décision du 17 juin 2011 par laquelle le directeur du Groupement d'intérêt public formation continue et insertion professionnelle (GIP FCIP) l'a suspendue de ses fonctions à compter du 17 juin 2011 et la décision de la même date par laquelle il a décidé de ne pas renouveler son contrat prenant fin le 31 août 2011, et, d'autre part, sous le numéro 1404510, de condamner le GIP FCIP à lui verser la somme de 234 703,76 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces deux décisions.
Par deux jugements n° 1303876 et 1404510 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. - Par une requête, enregistrée sous le numéro 17DA00721, le 19 avril 2017, Mme J...B..., épouseK..., représentée par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303876 du 21 février 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 juin 2011 par laquelle le directeur du Groupement d'intérêt public formation continue et insertion professionnelle (GIP FCIP) l'a suspendue de ses fonctions à compter du 17 juin 2011 et la décision de la même date par laquelle il a décidé de ne pas renouveler son contrat prenant fin le 31 août 2011 ;
3°) de mettre à la charge du GIP FCIP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- les observations de Me H...I..., représentant Mme B..., épouseK..., et celles de Me G...F..., représentant le Groupement d'intérêt public Formation continue et insertion professionnelle (GIP FCIP).
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les n° 17DA00721 et 17DA00722, présentées pour Mme B..., épouseK..., concernent la situation d'un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Mme B... épouseK..., a été employée en qualité d'agent public contractuel au sein du Centre de formation d'apprentis hôteliers de la région Nord-Pas-de-Calais, aux termes d'un contrat à durée indéterminée, du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1990, date à laquelle elle a été licenciée pour motif économique. Elle a ensuite été employée par l'Etat, en qualité d'agent public contractuel, par une succession de contrats, d'abord pour exercer en qualité d'adjoint administratif au sein du lycée professionnel Michel Servet pour le Centre de formation d'apprentis public hôtelier jusqu'au 31 décembre 1991, puis du 1er janvier 1992 jusqu'au 31 août 2005, au lycée Marguerite Yourcenar de Beuvry pour le Centre de formation d'apprentis public régional. Puis, elle a été embauchée par le Groupement d'intérêt public Formation continue et insertion professionnelle (GIP FCIP), toujours en qualité de secrétaire administrative au sein du lycée Marguerite Yourcenar à Beuvry, à nouveau par des contrats à durée déterminée d'un an, à compter du 1er septembre 2006, renouvelés chaque année jusqu'au 31 août 2011. Par une lettre du 17 juin 2011, le directeur du GIP FCIP doit être regardé comme ayant décidé, d'une part, que Mme B... épouse K...serait suspendue de ses fonctions avec effet immédiat, et, d'autre part, que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme le 31 août 2011. Mme B... épouseK..., relève appel des jugements n° 1303876 et 1404510 du 21 février 2017 par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, respectivement, à l'annulation de ces deux décisions et à la condamnation du GIP FCIP à lui verser la somme de 234 703,76 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait de leur illégalité.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 17DA00721 :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
5. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
6. D'une part, il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que Mme B... épouse K...n'est pas fondée à soutenir que l'application rétroactive de la règle énoncée au point 4 porterait atteinte à la substance du droit au recours.
7. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 17 juin 2011 révélant les décisions en litige ne mentionne pas les délais et voies de recours et que le GIP FCIP ne rapporte pas la preuve de leur notification à MmeB..., épouseK..., il ressort toutefois aussi de ces pièces et de la nature même des décisions en litige, que Mme B..., épouseK..., a nécessairement eu connaissance de la décision la suspendant de ses fonctions avec effet immédiat le jour même de la prise d'effet de cette décision, et de la décision de ne pas renouveler son contrat au plus tard le 31 août 2011, date du terme de ce contrat.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la dépression dont Mme B..., épouseK..., soutient avoir été atteinte à la suite des décisions en litige, serait d'une gravité telle qu'elle l'aurait empêchée de contester ces décisions dans le délai mentionné au point 4. Si elle fait, en outre, valoir que l'absence de mention des délais et voies de recours l'a conduite à hésiter sur la juridiction compétente pour connaître de son litige, elle ne démontre ni même n'allègue avoir saisi une autre juridiction dans ce délai alors, au demeurant, que l'article 10 de son contrat de travail stipule que " la juridiction administrative sera compétente pour connaître tous les litiges qui pourraient naître de l'exécution du présent contrat ". Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeB..., épouseK..., puisse être regardée comme justifiant de circonstances particulières de nature à ce qu'il soit dérogé au délai d'un an mentionné au point 4.
9. La requête de MmeB..., épouseK..., enregistrée le 17 juin 2013 par le tribunal administratif de Lille, soit près de deux ans après qu'elle a eu connaissance des décisions du 17 juin 2011 dont elle demandait l'annulation, a dès lors été exercée au-delà d'un délai raisonnable et était, par suite, irrecevable.
10. Il résulte de tout ce qui précède que MmeB..., épouseK..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1303876 du 21 février 2017 attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation de la requête n° 17DA00722 :
En ce qui concerne la faute :
S'agissant de la décision suspendant Mme B..., épouseK..., de ses fonctions :
11. En premier lieu, aux termes de l'article 21 de la convention constitutive du GIP FCIP du 26 avril 2002, approuvée par arrêté du préfet du Nord du 24 juillet 2002 : " (...) Le directeur (...) procède notamment au recrutement et à la gestion du personnel (...) ". Il résulte de ces stipulations que le directeur du GIP FCIP, qui est d'ailleurs le signataire du contrat de travail de MmeB..., épouseK..., valable du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, lequel rappelle, en son article 6, que celle-ci est placée sous son autorité, est compétent pour recruter et gérer le personnel du GIP FCIP, et donc aussi pour, le cas échéant, suspendre un agent du GIP FCIP de ses fonctions. Il résulte aussi de l'instruction que M. C... E..., signataire de la lettre du 17 juin 2011 comportant la décision en litige, a été nommé directeur par intérim du GIP FCIP à compter du 2 janvier 2011 par une décision du recteur de l'académie de Lille du mois de janvier 2011. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes du second paragraphe de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Contrairement à ce que soutient à nouveau MmeB..., épouseK..., la lettre du 17 juin 2011 comporte, en bas de page, la mention du nom et du prénom ainsi que la signature de l'auteur des décisions en litige, M. C...E..., dont la qualité de directeur du GIP FCIP est mentionnée en haut à droite de cette lettre, à l'emplacement réservé à l'expéditeur. S'il est vrai que la mention du nom du directeur du CFA académique en haut à gauche de la lettre du 17 juin 2011 n'aurait pas dû y figurer, cette mention n'est pas de nature, compte tenu de ce qui précède, à créer une ambigüité quant à l'auteur des décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne résulte ni de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, qu'une décision de suspension temporaire prise dans l'intérêt du service soit au nombre des décisions qui doivent être motivées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de suspension de fonctions est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté.
14. En quatrième lieu, une mesure de suspension de fonctions prise à l'encontre d'un agent public est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, ne revêt pas un caractère disciplinaire et n'exige pas que l'intéressé soit mis à même de présenter au préalable sa défense, ni à même de consulter son dossier. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant et doit, par suite, être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 423-27 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables. ". Aux termes de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L'agent non titulaire suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / L'agent non titulaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille ".
16. La suspension prise sur le fondement des dispositions citées au point 15 peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature de l'acte de suspension prévu par ces mêmes dispositions et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l'acte contesté, être utilement invoqués.
17. Il résulte de l'instruction que pour prendre la décision en litige, le directeur du GIP FCIP a statué au vu du rapport du 15 juin 2011 que lui a transmis le directeur de l'unité de formation d'apprentis Marguerite Yourcenar de Beuvry. Il résulte des termes de ce rapport que le directeur de l'unité de formation Marguerite Yourcenar de Beuvry dénonçait des faits d'usurpation et de falsification de sa signature, de diffusion de fausses informations et de divulgation de notes qu'il imputait à MmeB..., épouseK..., et que des attestations de formateurs, des conseillers principaux d'éducation et de parents d'élèves, corroborant les termes de ce rapport, y étaient annexées. Dès lors, au vu des informations ainsi portées à sa connaissance, dont il disposait effectivement au jour de sa décision, le directeur du GIP-FCIP a pu estimer que les faits imputés à MmeB..., épouseK..., revêtaient, à la date de cette décision, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et n'a, par suite, pas fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point 15 en prenant la mesure de suspension en litige. En outre, pour les motifs exposés au point 16, il n'y a pas lieu de tenir compte des circonstances postérieures à la décision attaquée dont se prévaut MmeB..., épouseK..., tirées de ce que l'autorité disciplinaire n'a pas pris de sanction à son égard, de ce que la plainte pénale a été classée sans suite, ou encore des attestations de son entourage personnel et professionnel en sa faveur.
18. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit qui résulterait de ce que MmeB..., épouseK..., aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou être intégrée en qualité de titulaire à l'issue de son contrat le 31 août 2011 est inopérant à l'encontre de la décision de suspension de fonctions et ne peut, par suite, qu'être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le directeur du GIP FCIP a décidé le 17 juin 2011 de suspendre MmeB..., épouseK..., de ses fonctions avec effet immédiat n'est pas illégale et qu'ainsi aucune faute ne peut être reprochée au GIP FCIP sur ce point.
S'agissant de la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B..., épouseK... :
20. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 11, le directeur du GIP-FCIP est compétent pour procéder au recrutement et à la gestion du personnel du GIP. Il l'est donc aussi pour refuser de renouveler le contrat des agents placés sous sa direction. En outre, aux termes de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 applicable aux agents recrutés par les GIP en vertu de l'article de R. 423-27 du code de l'éducation en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement. ", et en vertu des stipulations de l'article 7 du contrat de travail de MmeB..., épouseK..., valable du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, le directeur est également l'autorité compétente pour prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre de l'agent bénéficiant de ce contrat de travail. Enfin, ainsi qu'il a aussi été dit au point 11, il résulte de l'instruction que M. C...E..., signataire de la lettre du 17 juin 2011 comportant la décision en litige, a été nommé directeur par intérim du GIP FCIP à compter du 2 janvier 2011 par une décision du recteur de l'académie de Lille du mois de janvier 2011. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
21. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations alors en vigueur doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12.
22. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des termes mêmes de la décision en litige aux termes de laquelle le directeur du GIP FCIP, après avoir énuméré les faits reprochés à Mme B..., épouseK..., indique : " ce sont en l'occurrence des fautes professionnelles inacceptables ; c'est pourquoi je mettrai fin à votre contrat de travail le 31 août 2011 ", que la décision de ne pas renouveler le contrat de travail de l'intéressée à son échéance le 31 août 2011 est fondée sur des motifs disciplinaires. Dès lors, une telle décision est au nombre des décisions devant être motivées en vertu tant des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public alors en vigueur, que de celles du dernier alinéa l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 applicables aux agents recrutés par le GIP FCIP en vertu des dispositions de l'article R. 423-27 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur, rappelées au point 15, qui prévoient que les décisions prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivées. Or si la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de fait sur laquelle elle est fondée, elle ne comporte pas la mention des considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, Mme B..., épouseK..., est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une insuffisante motivation.
23. En quatrième lieu, aux termes des deux derniers alinéas de l'article 44 du même décret du 17 janvier 1986, également applicables aux agents aux agents recrutés par le GIP FCIP en vertu des dispositions de l'article R. 423-27 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur, rappelées au point 15 : " L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. / L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. ". S'il est constant que MmeB..., épouseK..., a été reçue en entretien le 17 juin 2011 par le directeur du Centre de formation d'apprentis académique et par le directeur de l'unité de formation d'apprentis Marguerite Yourcenar de Beuvry, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été mise à même de consulter son dossier ni de se faire assister par un défenseur de son choix. Par suite, MmeB..., épouseK..., est également fondée à soutenir que la décision en litige, fondée sur des motifs disciplinaires ainsi qu'il a été dit au point 22, est entachée d'un vice de procédure de nature à la priver d'une garantie.
24. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que, nonobstant la décision du 17 juin 2011 de la suspendre de ses fonctions avec effet immédiat, distincte de la décision en litige, cette dernière n'a pas mis fin de manière anticipée au contrat de travail de MmeB..., épouseK..., et qu'elle a, d'ailleurs, été rémunérée jusqu'au terme du contrat fixé au 31 août 2011. Par suite, l'appelante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision en litige constituerait une mesure de licenciement illégale.
25. En sixième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des termes de la décision en litige, qu'il est d'abord reproché à MmeB..., épouseK..., d'avoir imité la signature du directeur de l'unité de formation d'apprentis Marguerite Yourcenar de Beuvry pour établir des attestations kilométriques comportant des informations erronées à certains formateurs. Pour établir le contraire, elle produit en appel une lettre datant de 1987 comportant une signature qu'elle présente comme étant la sienne et qui, compte tenu de la similarité qu'elle présenterait avec celles portées sur les attestations en litige, prouverait qu'elle n'aurait pas entendu imiter la signature du directeur mais bien signer elle-même les attestations, " pour ordre ", en omettant de faire précéder la signature de cette mention. Toutefois, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que MmeB..., épouseK..., aurait bénéficié d'une délégation de signature régulière du directeur pour signer, en ses lieu et place, avec le cachet de l'établissement, de telles attestations destinées à être produites par les intéressés auprès de l'administration fiscale. En outre, nonobstant cette lettre de 1987, au demeurant fort ancienne, il résulte de plusieurs signatures figurant sur d'autres documents produits par l'appelante elle-même que sa signature habituelle présentait une tout autre graphie. Ainsi, il résulte de l'instruction que les faits reprochés d'usurpation et de falsification de la signature du directeur sont matériellement établis. Elle soutient également qu'elle a toujours procédé de la sorte, d'ailleurs avec l'accord de l'ancienne proviseure, qui en atteste, et de formateurs qui en attestent également. Toutefois, compte tenu de la nature de ses fonctions et de l'absence d'accord, même implicite, du directeur de l'établissement depuis 2005, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause ni la matérialité des faits reprochés, ni la faute qui en résulte. L'appelante ne peut pas non plus utilement faire valoir que la plainte du directeur de l'unité de formation d'apprentis Marguerite Yourcenar de Beuvry aurait été classée sans suite postérieurement à la décision en litige.
26. Compte tenu de la gravité de la faute énoncée au point 25, à supposer même que les deux autres griefs qui lui sont reprochés ne soient pas établis ainsi que MmeB..., épouseK..., le soutient, cette faute est, à elle seule, de nature à justifier la décision du directeur du GIP FCIP de ne pas renouveler, à titre disciplinaire, le contrat de travail dont elle bénéficiait jusqu'au 31 août 2011.
27. Compte tenu de ce qui précède, il résulte de l'instruction que, si Mme K...est présente depuis de nombreuses années au sein de l'établissement, qu'elle y était investie, et qu'elle produit plusieurs pièces, parmi lesquelles sa fiche de notation de 2005 qui est élogieuse et de nombreuses attestations de collègues ou anciens collègues ou de restaurateurs qui témoignent de son professionnalisme et dénoncent, pour certains, le climat conflictuel qui régnait au sein de l'établissement, la décision en litige n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas entachée d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
28. En septième lieu, d'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 423-27 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur, citées au point 15, que les articles 4 à 8 du décret du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont l'article 6 alors en vigueur prévoyait qu'à l'issue d'une période maximale de six ans le contrat de travail ne pouvait être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée, ne sont pas applicables aux agents recrutés par le GIP FCIP. Par suite, Mme B..., épouseK..., ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de ce décret.
29. D'autre part, aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ", aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) ", et aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis. ". Il résulte de l'instruction que le GIP FCIP de Lille a été institué pour une durée de six ans par une convention constitutive du 26 avril 2002, approuvée par arrêté du préfet du Nord du 24 juillet 2002, dont l'avis a été publié au Journal Officiel de la République française du 18 septembre 2002, puis prorogé pour une nouvelle durée de six ans à compter du 18 septembre 2008 par un avenant n° 2, approuvé par arrêté du préfet du Nord du 10 juin 2008, dont l'avis a été publié au Journal Officiel de la République française du 26 juillet 2008. Le GIP FCIP jouit donc de la personnalité morale depuis le 18 septembre 2002 et encore à la date de la décision en litige. Si Mme K...se prévaut des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 13 de la loi 26 juillet 2005, il résulte de l'instruction qu' en tout état de cause, à la date de la décision en litige, l'intéressée avait été engagée par le GIP FCIP, personne morale distincte de l'Etat qui l'employait auparavant, par des contrats à durée déterminée d'un an, seulement depuis le 1er septembre 2006, soit depuis une durée inférieure à celle de six ans fixée par ces dispositions. Par suite, Mme B..., épouseK..., ne peut pas non plus utilement se prévaloir de ces dispositions.
30. En dernier lieu, Mme B...épouse K...ne peut pas plus utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, qui ne sont applicables qu'aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics occupant un poste au 31 mars 2011, alors qu'elle était employée par le GIP FCIP, et non plus par l'Etat, depuis le 1er septembre 2006, ainsi qu'il a été dit au point 29. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit, en tout état de cause, être écarté.
31. Il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse K...est seulement fondée à soutenir que la décision par laquelle le directeur du GIP FCIP a décidé de ne pas renouveler, à son échéance le 31 août 2011, le contrat de travail dont elle bénéficiait, est entachée d'un vice de forme et d'un vice de procédure, ainsi qu'il a été dit aux points 22 et 23. Ces illégalités constituent une faute du GIP FCIP.
En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices :
32. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière.
33. Il résulte de l'instruction que ni son défaut de motivation, ni la méconnaissance des droits de la défense dont est entachée la décision de ne pas renouveler, à son échéance le 31 août 2011, le contrat de travail de Mme B... épouse K...pour des motifs disciplinaires, n'est susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur la nature ou le quantum de cette décision et qu'ainsi, pour les motifs indiqués, notamment, aux points 24 à 30, la même décision aurait pu être légalement prise sous une forme et dans le cadre d'une procédure régulières. Par conséquent, les préjudices financier et moral que Mme B... épouse K...invoque ne peuvent être regardés comme résultant des vices de forme et de procédure dont la décision en litige est entachée en l'absence de lien de causalité direct entre ces vices de légalité externe et les préjudices allégués. Par suite, les conclusions aux fins de réparation de Mme B... épouse K...doivent être rejetées.
34. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le GIP FCIP, Mme B..., épouseK..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1404510 du 21 février 2017 attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GIP FCIP, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B..., épouseK..., au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B..., épouseK..., la somme demandée par le GIP FCIP au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B..., épouseK..., visées ci-dessus, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du GIP FCIP présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J...B..., épouseK..., et au Groupement d'intérêt public Formation continue et insertion professionnelle.
N°17DA00721 - 17DA00722 6