Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités portugaises, responsables de sa demande d'asile.
Par une ordonnance n° 1807499 du 16 janvier 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2019, M.A..., représenté Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert vers les autorités portugaises.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Courault, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...A..., ressortissant congolais né le 28 juillet 1977 à Brazzaville, a présenté une demande d'asile le 22 mai 2018. Par un arrêté du 9 août 2018, le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités portugaises, responsables de sa demande d'asile. M. A...interjette appel de l'ordonnance du 16 janvier 2019 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du I. de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de sept jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée qui comportait la mention des voies et délais de recours a été notifiée le 9 août 2018 à l'intéressé qui disposait alors d'un délai de sept jours pour introduire une requête. M. A...a adressé sa requête par courrier posté le 14 août, veille d'un jour férié, et a été enregistrée au greffe du tribunal le 20 août 2018. Cette demande n'a pas été expédiée en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration dudit délai. Dès lors, la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif était tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°19DA00366