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25/06/2019 | FRANCE | N°18DA02582-18DA02583

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 18DA02582-18DA02583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...et Mme E...F...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 22 août 2018 du préfet de la Somme leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Angola, comme pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office.

Par deux jugements n° 1802647 et 1802648 du 25 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.

Procédure devant

la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, sous le n° 18DA02582, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...et Mme E...F...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 22 août 2018 du préfet de la Somme leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Angola, comme pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office.

Par deux jugements n° 1802647 et 1802648 du 25 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, sous le n° 18DA02582, M.C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802647 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...et MmeF..., de nationalité angolaise, nés respectivement le 22 avril 1986 et le 26 novembre 1992, entrés en France le 16 mars 2017 selon leurs déclarations, ont demandé leur admission au séjour au titre de l'asile. Leur demande a été rejetée par une décision du 11 décembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 16 juillet 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Ils relèvent appel des jugements du 25 octobre 2018 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 août 2018 du préfet de la Somme leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Angola, comme pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office.

2. Les requêtes n° 18DA02582 et n° 18DA02583 présentées pour M. C...et Mme F...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. En premier lieu, les requérants réitèrent leur moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté au regard de leur situation personnelle et familiale et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Cependant, ils n'apportent pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de l'écarter.

4. En deuxième lieu, M. C...et Mme F...soutiennent qu'ils résident en France depuis dix-huit mois et qu'ils ont eu deux enfants, dont l'un est scolarisé. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les intéressés sont entrés en France le 16 mars 2017, après avoir vécu jusqu'à l'âge respectif de trente et un ans et de vingt-cinq ans dans leur pays d'origine où ils ne justifient pas être dépourvus de toute attache. De même nationalité, ils sont tous les deux en situation irrégulière et font l'objet de même mesure d'éloignement. Si Mme F...soutient qu'elle était enceinte de plus de six mois à la date de l'arrêté contesté et que sa grossesse présente un caractère pathologique, cette dernière allégation n'est pas établie. Rien ne s'oppose à ce que M. C...et Mme F...reconstituent leur vie privée et familiale en dehors du territoire national accompagnés de leurs deux jeunes enfants mineurs. Dans ces conditions, et eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressés en France, les arrêtés en litige ne portent pas, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte excessive.

5. En troisième lieu, la grossesse de Mme F...ne constitue pas un motif humanitaire au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 doit être écarté.

6. Enfin, les requérants réitèrent leur moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, ils n'apportent pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par le premier juge, de l'écarter.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. C...et de Mme F...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme E...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète de la Somme.

2

N°18DA02582,18DA02583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02582-18DA02583
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER ; QUENNEHEN et TOURBIER ; QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-25;18da02582.18da02583 ?
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