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20/06/2019 | FRANCE | N°17DA00086

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 17DA00086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ciclop a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le marché conclu entre le Syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) Epevicros et la société Cubik pour la conduite d'opération du projet d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la commune de Vitot et de condamner le SIVOS à lui verser la somme de 13 256 euros au titre du manque à gagner et des frais engagés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2015.

Par un jugement n° 15010

78 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ciclop a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le marché conclu entre le Syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) Epevicros et la société Cubik pour la conduite d'opération du projet d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la commune de Vitot et de condamner le SIVOS à lui verser la somme de 13 256 euros au titre du manque à gagner et des frais engagés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2015.

Par un jugement n° 1501078 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2017 et des mémoires enregistrés le 18 juin 2018, les 2 et 16 avril 2019 et le 28 mai 2019, la société Ciclop, représentée par la SELARL EBC avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le marché conclu entre le SIVOS Epevicros et la société Cubik ;

3°) de condamner le SIVOS à lui verser la somme de 13 256 euros au titre du manque à gagner et des frais engagés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2015 ;

4°) de mettre à la charge du SIVOS Epevicros la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentée de la somme de 1 000 euros versée en application du jugement de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 26 décembre 2014, le syndicat intercommunal à vocation scolaire réunissant les communes d'Epégard, Vitot et Crosville-la-Vieille (SIVOS Epevicros) a lancé une procédure de consultation pour la passation d'un marché de mission de conduite d'opération pour un projet d'extension et de restructuration du groupe scolaire de Vitot. Le syndicat intercommunal a attribué le marché à la société Cubik. La société Ciclop, candidate évincée, relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du contrat conclu entre le SIVOS Epevicros et la société Cubik et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice résultant de son éviction irrégulière.

Sur la validité du contrat :

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Saisi par un tiers de conclusions contestant la validité du contrat, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.

En ce qui concerne le grief relatif au déroulement de la visite obligatoire du site :

3. L'article 7.3 du règlement de consultation indique : " Une visite obligatoire sur site sera organisée le 14 janvier 2015 de 13h00 à 17h00. Les candidats devront obligatoirement y participer et prendre rendez-vous auprès du Président du SIVOS. A défaut, leur offre sera systématiquement rejetée. / Une attestation de visite est jointe au dossier et devra être signée par un représentant du pouvoir adjudicateur lors de la visite. / Cette attestation devra obligatoirement être jointe à l'offre du candidat ".

4. Il ne résulte pas de l'instruction que dans le cadre de la visite que les différents candidats ont effectuée conformément à l'article 7.3 du règlement de consultation, lequel n'imposait d'ailleurs pas une visite commune, ceux-ci n'auraient pas été mis à même de bénéficier des mêmes éléments d'information de la part du syndicat intercommunal de nature à leur permettre de formuler des offres adaptées. La circonstance que la société Cubik, qui devait initialement se présenter comme les trois autres candidats à 14h30, a annoncé son retard et effectué cette visite à 15h45 n'est pas en soi de nature à caractériser une méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les candidats à l'attribution du marché. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que la société Ciclop se serait vue refuser la possibilité d'effectuer sa visite sans les autres candidats. Dans ces conditions, la société Ciclop, qui ne produit aucune précision complémentaire à l'appui de son moyen, n'est pas fondée à soutenir que le marché a été attribué à la suite d'une procédure viciée au regard de l'article 7.3 du règlement de la consultation.

En ce qui concerne le grief relatif à l'absence de vérification régulière des capacités techniques de la société Cubik :

5. L'article 4 du règlement de consultation prévoit que pour se conformer aux dispositions de l'article 45 du code des marchés publics, le dossier de candidature doit notamment comporter, en ce qui concerne la justification des capacités techniques des candidats, " une déclaration des effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ainsi que les titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat. Avant de procéder à l'examen des candidatures, si l'on constate que des pièces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de six jours. Les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le même délai ".

6. La société Ciclop soutient que la candidature de la société Cubik aurait dû être écartée compte tenu des indications insuffisantes et erronées que cette dernière avait transmises au SIVOS en ce qui concerne les moyens humains qu'elle entendait mettre en oeuvre dans le cadre du marché d'assistance à maitrise d'ouvrage en litige. L'appelante se prévaut à cet égard d'une délibération d'une autre collectivité ayant, pour ce motif, retiré un marché de même nature initialement attribué à la société Cubik et en déduit qu'en l'absence de justifications précises apportées en l'espèce par la société attributaire sur ce point, s'agissant notamment de la réalité de ses effectifs et de la façon dont cette dernière envisageait de recourir à des compétences extérieures à l'entreprise, le SIVOS aurait dû écarter sa candidature.

7. Il résulte toutefois de l'instruction que la justification des capacités techniques de la société Cubik était présentée de façon suffisamment précise et complète dans le cadre de son mémoire constitué à l'appui de sa candidature à l'attribution du marché de conduite de conduite d'opération en litige. S'agissant notamment des moyens humains, la société a indiqué que son gérant, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, lesquelles étaient rappelées de façon détaillée dans le mémoire technique, serait l'interlocuteur du maître d'ouvrage et accompagné en cela par une assistante administrative. Le mémoire technique de l'attributaire énonçait clairement que plusieurs autres personnes étaient susceptibles de venir en appui ponctuel de l'entreprise au titre de leurs compétences comptables, juridiques, ou techniques, le cas échéant dans le cadre de prestations " en freelance ". La circonstance que le SIVOS n'ait pas relevé ce statut " freelance " dans son analyse des candidatures n'est pas de nature à caractériser l'erreur manifeste qu'il aurait commise en décidant de ne pas écarter la candidature de la société Cubik au regard de la justification de ses capacités techniques ou, à supposer même que l'appelante ait entendu se prévaloir de ce moyen, dans son appréciation comparée des mérites des candidats sur la valeur technique de leurs offres qui a d'ailleurs été notée à 10/15 pour ces deux sociétés compte tenu de l'analogie de leurs offres sur ce critère.

En ce qui concerne les autres griefs :

8. La société Ciclop reprend en appel ses griefs tirés de l'insuffisante définition des besoins par le SIVOS, du non-respect des modalités de négociation fixées par l'article 5 du règlement et de l'impossibilité d'exercer un référé précontractuel. Il y a lieu écarter ces moyens, repris au demeurant dans des termes analogues ou identiques à ceux énoncés en première instance sans précision complémentaire ni critique précise du jugement contesté, par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 5 à 7 de son jugement.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'irrégularité de la procédure de sélection des offres suivie par le SIVOS, la société Ciclop n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'invalidation du marché de conduite d'opération attribué à la société Cubik et, d'autre part, à l'attribution d'une indemnité en réparation du préjudice subi.

Sur les frais liés au litige:

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cubik et du SIVOS Epevicros, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la société Ciclop demande au titre des frais liés au litige.

11. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Ciclop le versement de la somme de 1 500 euros à la société Cubik et de la somme de 1 500 euros au SIVOS Epevicros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Ciclop est rejetée.

Article 2 : La société Ciclop versera au SIVOS Epevicros une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Ciclop versera à la société Cubik une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ciclop, au Sivos Epevicros et à la société Cubik.

N°17DA00086 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00086
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL EBC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-20;17da00086 ?
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