Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure:
Mme D...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 août 2018 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1802626 du 23 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2019, MmeC..., représentée par Me B...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 13 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions, ou, si seules les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination étaient annulées, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante albanaise née le 27 février 1976, serait, selon ses déclarations, entrée en France en octobre 2016, accompagnée de son époux et de ses trois enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 23 novembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 29 juin 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 13 août 2018, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme C...relève appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Mme C...se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les pièces nouvelles apportées en appel, notamment l'attestation du pédiatre, qui suit le fils ainé de MmeC..., né en 2004, qui se borne à indiquer que l'enfant, porteur d'un corset orthopédique doit limiter les changements de domicile, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de les écarter.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Mme C...se borne à soutenir, comme en première instance, que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune des pièces nouvelles apportées en appel n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de les écarter.
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. En vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. MmeC..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée, soutient que sa vie est menacée en Albanie depuis l'assassinat, en 2010, de son beau-frère, qui aurait " refusé de participer à un blanchiment de fonds ". Toutefois, aucune des pièces produites, et notamment l'article de presse datant de février 2010 produit en cause d'appel, ne présente un caractère suffisamment probant permettant de tenir, pour établie, la réalité des risques actuels et personnels auxquels elle prétend être exposée en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouseC..., au ministre de l'intérieur et à Me B... E....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Somme.
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N°19DA00161
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N°"Numéro"