La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2019 | FRANCE | N°16DA02547

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2019, 16DA02547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...I...et ses enfants, Mme K...I...-N... et M. G... I..., ont, en leur qualité d'ayants droit de M. A...I..., demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le département du Pas-de-Calais, la communauté d'agglomération de l'Artois et l'Etat à leur verser la somme globale de 971 332 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2008 et de leur capitalisation, en indemnisation des préjudices subis par M. A...I...à la suite des inondations de sa maison.

Par un ju

gement n° 1302518 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...I...et ses enfants, Mme K...I...-N... et M. G... I..., ont, en leur qualité d'ayants droit de M. A...I..., demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le département du Pas-de-Calais, la communauté d'agglomération de l'Artois et l'Etat à leur verser la somme globale de 971 332 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2008 et de leur capitalisation, en indemnisation des préjudices subis par M. A...I...à la suite des inondations de sa maison.

Par un jugement n° 1302518 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2016, 28 novembre 2018 et 13 mars 2019, Mme K...I...et M. G...I..., représentés par Me H...D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner solidairement le département du Pas-de-Calais, l'Etat et la communauté d'agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et environs à leur verser la somme de 567 327,80 euros assortie des intérêts à taux légaux à compter du 25 janvier 2008 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 27 561,04 euros, à la charge solidaire du département du Pas-de-Calais, de l'Etat et de la communauté d'agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et environs ;

4°) de mettre la somme de 10 000 euros à la charge solidaire du département du Pas-de-Calais, de l'Etat et de la communauté d'agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et environs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me H...D..., représentant les consortsI..., de Me J...F..., substituant Me E...L..., représentant la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane et de Me M...B..., représentant le département du Pas-de-Calais.

Une note en délibéré, présentée pour les consortsI..., a été enregistrée le 28 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. L'immeuble à usage d'habitation de M. A...I..., situé 13 rue Paul Staelen à Auchel, a été inondé à de multiples reprises entre 1997 et 2003, provoquant de nombreuses infiltrations d'eau et l'apparition du champignon mérule. A la suite de la remise, le 3 mars 2005, du rapport de l'expertise ordonnée, à sa demande, par le tribunal administratif de Lille en 2011, M. I...a saisi ce tribunal d'une demande tendant à la condamnation de la commune d'Auchel à indemniser les préjudices résultant des inondations. Le tribunal administratif de Lille le 27 mars 2012, puis la présente cour administrative d'appel le 15 octobre 2013 ont rejeté sa demande. Les ayants droit de M. I...ont alors saisi le département du Pas-de-Calais, la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Noeux et environs, devenue la communauté d'agglomération de de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane, et le préfet du Pas-de-Calais d'une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices subis. Devant leurs refus successifs, ils ont saisi le tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 4 novembre 2016, a rejeté leur demande. C'est le jugement dont ils interjettent régulièrement appel.

Sur les préjudices, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les responsabilités :

2. Les consorts I...demandent l'indemnisation des préjudices matériels de leur père liés à la remise en état de son habitation, pour un montant de 72 006,80 euros, des préjudices matériels induits par les inondations, comprenant des frais de déplacement et de relogement pour un montant de 11 815 euros, la perte de jouissance de son bien pour un montant de 12 706 euros, le coût de l'énergie pour l'assèchement des caves pour un montant de 2 800 euros soit un total de 99 327,80 euros. Il résulte toutefois de l'instruction, et il n'est pas contesté, que M. I...a reçu de son assureur une somme de 166 311,36 euros en lien avec les dommages subis. Cette somme, supérieure à celle demandée au titre des chefs de préjudice susévoqués, doit, en l'espèce, être regardée comme comprenant l'indemnisation du préjudice moral de M.I..., lequel peut être évalué à la somme de 5 000 euros. Par ailleurs, si les consorts I...demandent une somme de 168 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de la maison, ils n'apportent aucune justification à l'appui de leur demande permettant d'établir la réalité de ce chef de préjudice, et n'apportent d'ailleurs aucune information sur la valeur vénale du bien avant et après les inondations.

3. Il résulte de ce qui précède, que les consorts I...n'établissent pas avoir subi des préjudices. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par les consorts I...doivent être rejetées.

Sur les frais d'expertise :

4. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, il y a lieu de maintenir les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 27 561,04 euros à la charge des ayants droit de M. I....

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts I...est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K...I..., à M. G...I..., au département du Pas-de-Calais, à la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

2

N°16DA02547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA02547
Date de la décision : 11/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP MASSON et DUTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-11;16da02547 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award