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06/06/2019 | FRANCE | N°18DA01040

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 06 juin 2019, 18DA01040


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 avril 2019, la SCI " L'impeccable ", représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2018 par lequel le maire de Dunkerque a délivré à la société Vinci immobilier un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Dunkerque et de la société Vinci immobilier le versement d

e la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 avril 2019, la SCI " L'impeccable ", représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2018 par lequel le maire de Dunkerque a délivré à la société Vinci immobilier un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Dunkerque et de la société Vinci immobilier le versement de la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant la SCI l'Impeccable, de Me C...F..., représentant la commune de Dunkerque, et de Me B...D..., représentant la société Vinci immobilier.

Considérant ce qui suit :

1. La société Vinci immobilier a présenté, le 21 juillet 2017, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création, sur le site des écoles du parc de la Marine et du bâtiment des Affaires maritimes, à Dunkerque, d'un ensemble immobilier composé de cent cinq logements, de bureaux, d'une crèche et de commerces représentant une surface de vente totale de 3 931 m². Par un arrêté du 22 mars 2018, le maire de Dunkerque a délivré à la société Vinci immobilier le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la SCI " L'impeccable " doit être regardée comme concluant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation de construire.

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :

2. D'une part, par un arrêté du 30 septembre 2016, régulièrement publié, le maire de Dunkerque a donné à M. A... E..., " adjoint de quartier de Dunkerque centre ", une délégation de signature visant notamment la " délivrance des actes relatifs aux droits d'occupation des sols, notamment délivrance des permis de construire, (...) sur le territoire de l'ancienne commune de Dunkerque ". Il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet de la société Vinci immobilier se trouve sur ce territoire. Dès lors, cette délégation donnait compétence à M. E...pour signer le permis de construire en litige.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ".

4. Une délégation du maire habilitant l'un de ses adjoints à signer toutes les décisions relevant du code de l'urbanisme doit être regardée comme habilitant son titulaire à signer les arrêtés accordant un permis de construire, y compris lorsque le permis tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation pour l'exécution des travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public. Le permis de construire ne peut toutefois être octroyé qu'avec l'accord de l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation.

5. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été délivré au vu, notamment, d'un précédent arrêté municipal du 17 octobre 2017 autorisant le projet au titre de la législation sur les établissements recevant du public, lui-même intervenu à la suite de l'avis favorable émis par la commission communale d'accessibilité et de sécurité le 4 octobre 2017. Cet arrêté du 17 octobre 2017 a été pris par une conseillère municipale bénéficiant elle-même d'une délégation consentie par le maire de Dunkerque par son arrêté du 30 septembre 2016 cité au point 2. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'auteur de l'arrêté attaqué n'était pas compétent pour délivrer ce permis de construire faute d'avoir préalablement recueilli l'accord de l'autorité compétente pour l'application de cette législation.

En ce qui concerne l'avis de l'architecte des Bâtiments de France :

6. Il ressort des pièces du dossier que si, le 13 octobre 2017, l'architecte des Bâtiments de France a estimé ne pas disposer des éléments nécessaires pour se prononcer sur le projet de la société Vinci immobilier, celle-ci a complété son dossier en produisant, le mois suivant, un " additif à la notice architecturale " contenant les informations utiles. Ainsi, le 19 janvier 2018, l'architecte des Bâtiments de France a pu émettre son avis sur le projet, qui vise d'ailleurs les pièces complémentaires reçues le 21 novembre 2017. Il n'est pas établi par la requérante que l'architecte des Bâtiments de France n'était pas en mesure de se prononcer en connaissance de cause au vu des éléments qui lui avaient été transmis. Dès lors, la SCI " L'impeccable " n'est pas fondée à soutenir que cet avis aurait été émis irrégulièrement, faute pour l'architecte des Bâtiments de France de disposer des informations nécessaires pour exercer son appréciation.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme :

7. Il résulte des dispositions de cet article, citées au point 3, que lorsque, comme en l'espèce, l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l'autorisation prévue par le code de la construction et de l'habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.

8. Toutefois, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

9. Il ressort des pièces du dossier que, par un permis de construire modificatif délivré le 9 mai 2019, le maire de Dunkerque a complété le permis de construire en litige par la prescription suivante : " Des autorisations complémentaires au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devront être demandées et obtenues par les preneurs, en ce qui concerne l'aménagement intérieur des cellules ouvertes au public (surfaces commerciales et crèche) avant leurs ouvertures au public ". L'intervention de ce permis modificatif régularise l'omission qui, selon les requérantes, affectait, sur ce point, le permis de construire initial, laquelle ne peut donc plus, en tout état de cause, être utilement invoquée par elles à l'appui de leur recours.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme :

10. Aux termes de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme : " (...) Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent : / (...) / 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols ".

11. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Vinci immobilier comporte, pour l'aménagement des places de stationnement situées en surface, la réalisation de joints engazonnés visant à permettre une bonne infiltration des eaux pluviales sur l'unité foncière. Ce dispositif répond aux exigences des dispositions citées au point 10, qui n'ont dès lors pas été méconnues.

En ce qui concerne la méconnaissance de dispositions du code de la construction et de l'habitation :

12. Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent (...) ". Aux termes de l'article R. 111-19-14 du même code, l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 " (...) ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : / a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ; / b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21 ".

13. Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, citées au point 3, que lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire, qui tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente, ne peut être légalement délivré qu'à la condition que ce projet respecte les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives, d'une part, à l'accessibilité aux personnes handicapées, et d'autre part, à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans ces établissements. En revanche, les autres règles de construction prévues par ce code ne sont pas au nombre de celles dont le permis de construire vise à assurer le respect. Dès lors, et à supposer même qu'en l'espèce, le permis de construire en litige puisse être regardé comme tenant lieu d'autorisation au titre de la législation sur les établissements recevant du public, les moyens de la requérante tirés de la méconnaissance des articles R. 111-14-2, R. 111-14-3-2, R. 111-14-5 et R. 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation et des dispositions de l'arrêté du 13 juillet 2006 pris pour leur application sont inopérants.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme :

14. Aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par leur aspect extérieur à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'assiette du projet de la société Vinci immobilier se situent en plein centre-ville de Dunkerque, en coeur d'îlot, à l'arrière d'un front bâti existant au sud et à l'est le long du boulevard Alexandre III et de la rue du Président Wilson, et s'ouvrent au nord sur le parc de la Marine. Le projet comporte la construction de plusieurs bâtiments de hauteurs variables, d'une surface de plancher totale de 11 780 m², présentant une architecture contemporaine soignée et dont le gabarit n'est pas, pour les plus hauts d'entre eux, hors de proportion avec celui des bâtiments voisins. Par ailleurs, si le projet de la pétitionnaire, qui occupe une grande partie de l'emprise des parcelles qui constituent son assiette, ne comporte que peu d'espaces verts, il prévoit en revanche la végétalisation des toitures des différents bâtiments, à l'exception de celui des Affaires maritimes. En outre, il bénéficie de la présence, à proximité immédiate, du parc de la Marine. La circonstance que les constructions envisagées soient fortement perceptibles depuis ce parc, à la supposer même établie, n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser un défaut d'insertion du projet dans son environnement. Enfin, la pétitionnaire prévoit de conserver et de réhabiliter une ancienne rotonde qui faisait partie des locaux scolaires qui se trouvaient sur ces parcelles ainsi que le bâtiment des Affaires maritimes implanté à l'ouest du terrain d'assiette du projet, sur l'alignement de la rue des fusiliers marins. Ce dernier bâtiment ne faisant l'objet d'aucune protection, les choix de la pétitionnaire en ce qui concerne sa réhabilitation ne sont pas de nature, en tout état de cause, à caractériser une violation des dispositions citées au point précédent. Au demeurant, en raison de sa situation dans le champ de visibilité de monuments historiques, le projet a été soumis à l'architecte des Bâtiments de France et a reçu un avis favorable assorti de prescriptions qui ont été reprises par l'arrêté en litige. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et malgré l'avis défavorable émis par le ministre chargé de l'urbanisme dans le cadre de l'instruction du projet devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le projet autorisé par le permis de construire contesté ne nuit pas, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels il s'intègre. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme citées au point précédent.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme :

16. L'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme dispose, au titre des " principes généraux ", que " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l'évolution des véhicules. (...) Nonobstant les règles relatives au nombre de places de stationnement à réaliser énumérées ci-après, un nombre plus important de places peut être exigé pour répondre complètement aux besoins des constructions, dans les secteurs où la carence en places de stationnement sur l'espace public peut générer des difficultés en termes de sécurité publique ". Il prévoit ensuite des normes de stationnement par secteur et par type de constructions.

17. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Vinci immobilier prévoit l'aménagement de cent quarante-neuf places de stationnement, dont quatre-vingt-trois sont réalisées en sous-sol. Parmi ces places de stationnement, soixante-huit places sont réservées aux salariés des bureaux et des commerces ainsi qu'aux livraisons, cinq places sont prévues pour la crèche et soixante-seize pour les logements. Si la pétitionnaire indique que, lors de périodes d'affluence exceptionnelle, certaines places de stationnement pourront être ouvertes à la clientèle, aucune place n'est, en temps normal, prévue pour l'accueil des chalands.

18. Il est constant que le projet prévoit un nombre de places de stationnement conforme, voire légèrement supérieur à celui imposé par les normes prévues par les dispositions de l'article UA 12. Si la SCI " L'impeccable " fait valoir que le nombre de places de stationnement prévu par le projet est toutefois insuffisant au regard des principes généraux énoncés par cet article, en raison de l'absence de toute place de stationnement dédiée à la clientèle des commerces, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en plein centre-ville de Dunkerque et qu'il bénéficie d'une très bonne desserte par les transports en commun et par les " modes doux ". En outre, la pétitionnaire fait valoir, sans être sérieusement contredite, que des possibilités de stationnement suffisantes existent dans les environs immédiats du projet, notamment dans les parkings de la gare dont certains connaissent un faible taux d'occupation. Dès lors, compte tenu des caractéristiques du projet et de sa localisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de places de stationnement à destination de la clientèle des commerces constitue une méconnaissance des principes généraux énoncés à l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme, cité au point précédent.

19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Vinci immobilier, que la SCI " L'impeccable " n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Dunkerque du 22 mars 2018 délivrant un permis de construire à la société Vinci immobilier.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dunkerque ou de la société Vinci immobilier le versement à la requérante des sommes qu'elle demande sur ce fondement.

21. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI " L'impeccable " le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Dunkerque et de 1 500 euros à la société Vinci immobilier sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI " L'impeccable " est rejetée.

Article 2 : La SCI " L'impeccable " versera la somme de 1 500 euros à la commune de Dunkerque et la somme de 1 500 euros à la société Vinci immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI " L'impeccable ", à la commune de Dunkerque et à la société Vinci immobilier.

Copie en sera transmise pour information à la communauté urbaine de Dunkerque.

N°18DA01040 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01040
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SIMON ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-06;18da01040 ?
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