Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 septembre 2017 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 1708084 du 22 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2017, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 14 avril 1988, déclare être entré en France le 31 août 2017. Le 17 septembre 2017, il a fait l'objet, à la suite d'un contrôle d'identité, d'une interpellation puis d'une audition par les services de police au cours de laquelle il n'a pas été en mesure de justifier de son droit à circuler ou à séjourner sur le territoire national. Le même jour, une mesure d'éloignement a été prise par le préfet du Nord puis notifiée à l'intéressé. Le préfet du Nord relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. (...) / (...) / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". L'article L. 743-2 du même code prévoit que : " (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. / (...) ". Aux termes de l'article L. 743-4 du même code : " Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que les services de police doivent orienter l'étranger présentant une demande d'asile devant eux vers le préfet compétent et que, hors les cas limitativement énumérés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire par l'article L. 741-1 qui renvoie aux 5° et 6° de l'article L. 743-2, cette autorité est tenue d'enregistrer cette demande et de délivrer une attestation d'enregistrement de la demande d'asile. L'étranger dispose dans ce cas d'un droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande.
5. Il ressort des termes mêmes de l'audition de M. A... par les services de police retranscrite au procès-verbal du 17 septembre 2017 signé par l'intéressé, que ce dernier a déclaré être arrivé en France depuis une semaine, être menacé de mort en Algérie et vouloir demander l'asile. Il a également manifesté à la fin de l'audition son désaccord à l'éventualité d'une mesure d'éloignement afin de pouvoir déposer une demande d'asile. Si dans l'arrêté préfectoral en litige, le préfet a pris en compte la volonté de l'intéressé de déposer une telle demande, il a, après avoir constaté qu'aucune démarche n'avait été accomplie à cette date, considéré que cette demande d'asile devait être étudiée durant le temps de la rétention et dans le cadre de la procédure accélérée prévue par les dispositions combinées des articles L. 556-1 et L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la seule circonstance que l'étranger ne se soit pas encore, à la date de son interpellation, présenté en personne à l'autorité préfectorale conformément aux dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne suffit pas à le priver de la possibilité d'engager cette démarche à l'issue de l'interpellation. Si le préfet fait également valoir devant la cour que la demande d'asile de M. A... n'était pas " sérieuse ", il n'est pas soutenu et il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que la demande de l'intéressé entrait dans les cas de refus de délivrance de l'attestation d'enregistrement limitativement prévus par l'article L. 741-1 précité. Enfin, et en tout état de cause, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, cette demande aurait eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement que le préfet était susceptible de prendre à son encontre. Par suite, le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées aux points 2 et 3 à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 17 septembre 2017.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°17DA02127 4