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06/06/2019 | FRANCE | N°17DA00911

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 06 juin 2019, 17DA00911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2014 par laquelle le maire de la commune de La Lande-Saint-Léger, agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme D... portant sur le détachement de deux lots à bâtir sur une parcelle cadastrée B 232 située au lieu-dit La Parinière.

Mme B... a également demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décis

ion du 22 juillet 2014 par laquelle le maire de la commune de La Lande-Saint-Léger, agis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2014 par laquelle le maire de la commune de La Lande-Saint-Léger, agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme D... portant sur le détachement de deux lots à bâtir sur une parcelle cadastrée B 232 située au lieu-dit La Parinière.

Mme B... a également demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2014 par laquelle le maire de la commune de La Lande-Saint-Léger, agissant au nom de l'Etat, a délivré à la société Euclyd Eurotop un certificat d'urbanisme positif pour l'édification de deux habitations sur des parcelles cadastrées B 182, B 234, B 237 et B 241situées au lieu-dit La Parinière.

Par un jugement nos 1401971-1403084 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté les demandes de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2018, Mme B..., représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 16 mai 2014 et 22 juillet 2014 ;

3°) de mettre à la charge de Mme D..., de la commune de La Lande-Saint-Léger et de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2006-834 du 10 juillet 2006 portant approbation de la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 mai 2014, le maire de La Lande-Saint-Léger, agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme D... concernant un projet de lotissement sur un terrain situé chemin rural n° 3 au lieu-dit La Parinière. Par une décision du 22 juillet 2014, le maire de La Lande-Saint-Léger a également délivré à la société Euclyd Eurotop un certificat d'urbanisme déclarant le terrain cadastré B 182, B 234, B 237 et B 241 utilisable pour l'opération de construction d'une habitation. Mme B..., voisine des deux projets situés respectivement à l'est et à l'ouest de sa propriété, doit être regardée comme relevant seulement appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 16 mai 2014 et 22 juillet 2014.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ne résulte pas des écritures de première instance que Mme B...ait entendu invoquer de moyen relatif à l'insuffisance ou des erreurs entachant le dossier de demande de déclaration préalable. La référence à un plan de situation erroné qui aurait été produit par le pétitionnaire ne caractérisait pour l'intéressée qu'un argument complémentaire à l'appui de son moyen tiré de l'exception d'illégalité de la carte communale classant les parcelles du projet de Mme D... en secteur constructible et des éléments nombreux invoqués à cet égard, s'agissant des manoeuvres qui auraient affecté l'élaboration du document d'urbanisme. Ainsi et indépendamment de la présentation de cet argument dans les visas du jugement contesté, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que celui-ci est entaché d'irrégularité compte tenu de l'omission à statuer des premiers juges sur ce point.

Sur la légalité de la décision du 16 mai 2014 ne s'opposant pas à la déclaration préalable relative à un projet de lotissement sur la parcelle cadastrée B 232 :

3. Mme B...entend exciper, à l'encontre de l'arrêté contesté, de l'illégalité de la carte communale au motif que son rapport de présentation est insuffisant, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'un détournement de pouvoir et qu'elle est incompatible avec les préconisations de la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine.

4. En soutenant que l'intégration erronée du terrain d'assiette du projet au hameau de La Beaudouinière, alors qu'il est situé dans le hameau de La Parinière, rend incertaine la portée du nouveau zonage retenu dans le document d'urbanisme, la requérante doit être regardée comme invoquant le caractère imprécis et erroné du rapport de présentation sur ce point. Toutefois, les plans de zonage figurant au rapport de présentation et dans la carte communale sont sans ambiguïté et n'étaient pas de nature à induire en erreur la population ni les auteurs de la carte communale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit, en tout état de cause, au regard de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, être écarté.

5. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport de présentation de la carte communale, que ses auteurs ont entendu délimiter les zones constructibles avec pour objectif de développer les " pôles bâtis, en tenant compte de la desserte des terrains par les différents réseaux (voirie, eau potable, électricité) ", notamment pour offrir une superficie constructible correspondant aux besoins de la commune compte tenu de ses perspectives démographiques, tout en assurant " la prise en compte et la protection de l'activité agricole ". La carte communale étend d'est en ouest, et notamment à la parcelle B 232 en litige, l'une des zones constructibles fixées par les anciennes " modalités d'application du règlement national d'urbanisme " (MARNU) édictées pour la commune. Le classement en secteur constructible de ces parcelles, qui forment un ensemble homogène bordé, à deux extrémités opposées, par des parcelles déjà bâties, respecte ainsi le parti d'aménagement retenu par les auteurs de la carte communale, axé sur le développement de pôles déjà bâtis. L'appelante n'établit pas qu'à la date d'adoption de la carte communale, le réseau d'eau potable et la voirie communale ne permettaient d'assurer la desserte de la parcelle B 232, notamment par les services de secours. Par ailleurs, la circonstance que cette même parcelle, bordée sur trois côtés par des bandes de terrains non bâties, ne constituerait pas une " dent creuse " n'est pas de nature à remettre en cause son classement en zone constructible pas plus que l'existence d'activités agricoles sur ce terrain, en dépit de l'avis défavorable rendu sur ce point par la commission départementale de consommation des espaces agricoles. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les auteurs de la carte communale de La Lande-Saint-Léger ont commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de classer les parcelles visées par l'arrêté en litige en secteur constructible.

6. Aux termes de l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme : " Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant le 13 juillet 2010 restent en vigueur. / Elles sont soumises aux dispositions des articles L. 172-2 à L. 172-5 ". Aux termes de l'articles L. 172-2 du même code : " Les directives territoriales d'aménagement conservent les effets suivants : / 1° Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou, en l'absence de ces documents, avec les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre. Il en va de même, en l'absence de schéma de cohérence territoriale (SCoT), pour les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ; / (...) ".

7. La directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine, approuvée par décret en Conseil d'Etat du 10 juillet 2006, fixe notamment comme orientation concourant à l'objectif de préservation et de mise en valeur du patrimoine naturel et paysager caractéristique de la Normandie la sauvegarde de la trame bocagère, ainsi que la concentration, le plus possible, du développement économique et résidentiel autour des bourgs et des pôles urbains. S'agissant de la commune de La Lande-Saint-Léger qui n'est pas couverte par un SCoT, il ressort de la carte des orientations générales d'aménagement de la directive qu'elle se situe dans un espace où la présence d'éléments paysagers caractéristiques est fréquente et significative.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier et Mme B...ne produit aucun élément probant de nature à établir que le terrain en litige recèle des éléments caractéristiques du paysage normand qui seraient menacés par le classement en zone constructible concernant le zonage des parcelles qui longent sa propriété le long de la voirie. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ressort du rapport de présentation que la commune s'est fixée comme objectif de développer les pôles bâtis tout en assurant la prise en compte et la protection de l'activité agricole et que le classement de la parcelle B 232 en secteur constructible n'est pas contraire à la réalisation de cet objectif. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément complémentaire probant de Mme B..., l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le classement de la parcelle en litige en secteur constructible est incompatible avec les préconisations de la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que dans le cadre de l'élaboration de sa carte communale, la commune aurait adopté le zonage critiqué pour des considérations étrangères à la détermination de son parti d'aménagement et d'urbanisme, quand bien même l'extension du secteur constructible dans le hameau de La Parinière concerne principalement des parcelles appartenant à Mme D... et que des erreurs auraient été commises s'agissant de la nature des parcelles ouvertes à l'urbanisation. Par suite, le détournement de pouvoir invoqué doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la carte communale en ce qu'elle classe cette même parcelle en secteur constructible, à le supposer opérant, doit, en tout état de cause, être écarté.

Sur la légalité de la décision du 22 juillet 2014 délivrant un certificat d'urbanisme positif pour l'édification de deux habitations sur des parcelles cadastrées B 241, B 237, B 234 et B 182 :

11. Le moyen tiré de l'insuffisance du plan de situation joint à la demande de certificat d'urbanisme peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

12. A l'appui de ses conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme du 22 juillet 2014, la requérante soulève, par voie d'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la carte communale de la commune de La Lande-Saint-Léger. D'une part, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté pour les motifs énoncés au point 4 du présent jugement. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8 mais s'agissant en l'espèce des parcelles B 241, B 237, B 234 et B 182, le moyen tiré de l'illégalité du classement de ces parcelles en secteur constructible doit également être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, le détournement de pouvoir n'est pas établi. Par suite, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre du certificat d'urbanisme du 22 juillet 2014, tiré de l'illégalité de la carte communale doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir à la demande de première instance opposée par Mme D..., que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2014 délivrant un certificat d'urbanisme positif pour l'édification de deux habitations et de la décision du 16 mai 2014 ne s'opposant pas à la déclaration préalable portant sur le détachement de deux lots à bâtir.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D..., de la commune de la Lande-Saint-Léger et de l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme B... au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros à verser à Mme D....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à Mme A...D..., à la société Euclyd Eurotop et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera transmise pour information à la commune de La Lande-Saint-Léger.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00911
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-06;17da00911 ?
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