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06/06/2019 | FRANCE | N°17DA00673

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 06 juin 2019, 17DA00673


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2017, et un mémoire, enregistré le 6 mars 2018, la société immobilière Carrefour, représentée par la SELARL Letang avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le maire de la commune d'Hazebrouck a délivré à la SNC Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la démolition de bâtiments existants et la construction d'un supermarché à l'enseigne Lidl sur un terrain situé dans la zone commerciale de

la Creule ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Hazebrouck le versement de...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2017, et un mémoire, enregistré le 6 mars 2018, la société immobilière Carrefour, représentée par la SELARL Letang avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le maire de la commune d'Hazebrouck a délivré à la SNC Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la démolition de bâtiments existants et la construction d'un supermarché à l'enseigne Lidl sur un terrain situé dans la zone commerciale de la Creule ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Hazebrouck le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me C...B..., représentant la commune d'Hazebrouck, et de Me A...D..., représentant la SNC Lidl.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 octobre 2016, le maire de la commune d'Hazebrouck a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SNC Lidl pour la démolition d'un supermarché existant et de neuf habitations ainsi que la construction d'un supermarché à l'enseigne Lidl d'une superficie de 2 486 m² et d'un parc de stationnement de cent douze places. Par la présente requête, la société immobilière Carrefour, propriétaire d'un ensemble commercial situé à proximité du projet, demande à la cour d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Hazebrouck et la SCN Lidl :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation / (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société immobilière Carrefour est propriétaire d'un ensemble commercial comprenant notamment un hypermarché à l'enseigne Carrefour, situé à environ 60 mètres de la construction projetée dont il est séparé par le chemin de Spillemacker et sur laquelle il aura une vue directe. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le projet de nouveau supermarché aurait un impact visuel fort alors qu'il prend place au sein d'une zone urbaine dédiée aux activités commerciales et artisanales comprenant de nombreux bâtiments de même nature et qu'il remplace un ancien supermarché de la même enseigne. Le projet prévoit un aménagement paysager qui comprend notamment la plantation de massifs arbustifs le long du chemin de Spillemacker, quatre arbres de haute tige de part et d'autre de l'accès et la création d'une lisière boisée à l'arrière du bâtiment à édifier et visible depuis le bien de la société Carrefour dont le supermarché est lui-même séparé du chemin par un vaste espace de stationnement imperméabilisé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le parti pris architectural, conçu pour réduire l'impact visuel du projet depuis l'immeuble abritant le supermarché dont la société immobilière Carrefour est propriétaire, serait de nature à porter atteinte à la qualité des lieux environnants ou à l'attractivité de la zone et d'ainsi diminuer la valeur vénale de l'immeuble de la requérante.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la desserte du futur magasin est garantie par deux voies d'accès, la première située rue Notre Dame pour les poids-lourds et les camions de livraison et la seconde située chemin de Spillemacker et destinée aux véhicules légers et à la clientèle alors que le magasin Lidl existant ne disposait que d'un seul accès à ce chemin, face à l'entrée destinée à la clientèle de l'hypermarché Carrefour. En outre, un carrefour giratoire a été réalisé au niveau de l'intersection de la rue Notre Dame et du chemin de Spillemacker. Ces aménagements sont de nature à favoriser la fluidité du trafic et à absorber l'éventuelle augmentation de fréquentation générée par le projet ainsi que le révèle l'étude de trafic produite au dossier dont les éléments ne sont pas sérieusement contestés. Dans ces conditions, la requérante, qui ne produit pour sa part aucun élément concret et probant à l'appui du risque d'aggravation particulière des conditions de circulation dont elle se prévaut, n'est pas fondée à soutenir que le projet de la société pétitionnaire sera de nature à affecter les conditions de desserte de ses propres parcelles.

6. Il résulte de ce qui précède que la société immobilière Carrefour ne démontre pas que le projet en litige serait susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un de ses biens immobiliers, au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir relative à la tardiveté de la requête, la commune d'Hazebrouck et la SNC Lidl sont fondées à soutenir que la requérante ne justifie pas d'un intérêt susceptible de lui conférer qualité pour agir contre l'arrêté du 19 octobre 2016 du maire de la commune d'Hazebrouck. Par suite, la requête de la société immobilière Carrefour est irrecevable et doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hazebrouck qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société immobilière Carrefour demande au titre des frais liés à l'instance. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société immobilière Carrefour le versement, d'une part, de la somme de 1 500 euros à la commune d'Hazebrouck et, d'autre part, de la même somme à la SNC Lidl.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société immobilière Carrefour est rejetée.

Article 2 : La société immobilière Carrefour versera une somme de 1 500 euros à la commune d'Hazebrouck au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société immobilière Carrefour versera une somme de 1 500 euros à la SNC Lidl au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société immobilière Carrefour, à la commune d'Hazebrouck et à la SNC Lidl.

Copie en sera transmise pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.

N°17DA00673 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00673
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : LETANG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-06;17da00673 ?
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