La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2019 | FRANCE | N°16DA02544

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 mai 2019, 16DA02544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 6 février 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a constaté un trop-perçu de rémunération d'un montant de 16 727,40 euros relatif à une indemnité de caisse et de responsabilité perçue entre le 1er septembre 2005 et le 28 février 2013.

Par un jugement n° 1303783 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et de

s mémoires, enregistrés le 28 décembre 2016, les 20 février et 21 décembre 2017, régularisé par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 6 février 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a constaté un trop-perçu de rémunération d'un montant de 16 727,40 euros relatif à une indemnité de caisse et de responsabilité perçue entre le 1er septembre 2005 et le 28 février 2013.

Par un jugement n° 1303783 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2016, les 20 février et 21 décembre 2017, régularisé par un mémoire du 18 janvier 2019, M.C..., représenté par Me D... B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 6 février 2013 du recteur de l'académie de Lille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

- le décret n° 72-887 du 28 septembre 1972 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., attaché d'administration scolaire et universitaire, a été affecté à compter du 1er septembre 2001 au collège Guilleminot de Dunkerque. A compter de cette même date, il a également été nommé agent comptable du collège Albert Samain de Dunkerque. Au 1er septembre 2004, il s'est ensuite vu confier la gestion comptable, par intérim, du collège Boileau de Dunkerque. Le 1er janvier 2005, les collèges Guilleminot, Boileau et Samain ont été regroupés sur le plan financier et comptable. Par un arrêté du 8 juillet 2005, un nouvel établissement, le collège Arthur Van Haecke, regroupant les collèges Samain et Boileau, a été créé pour la rentrée scolaire 2005-2006. A compter du 1er septembre 2005, M. C..., toujours affecté au collège Guilleminot, a été chargé de la gestion comptable du nouveau collège Van Haecke. Par une décision du 6 février 2013, le recteur de l'académie de Lille a constaté un trop-perçu de rémunération d'un montant de 16 727,40 euros, correspondant à une indemnité de caisse et de responsabilité pour les collèges Samain et Boileau, perçue entre le 1er septembre 2005 et le 28 février 2013. Le recours gracieux formé par M. C...a été implicitement rejeté. M. C... relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 6 février 2013.

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale :

2. La lettre du 6 février 2013 adressée à M. C...l'informe qu'il doit rembourser une somme indument payée d'un montant de 16 727,40 euros correspondant à une indemnité de caisse et de responsabilité pour les collèges Samain et Boileau perçue entre le 1er septembre 2005 et le 28 février 2013. Elle précise également que cette somme sera prélevée directement par voie de précompte sur son traitement dès le mois de mars 2013 et qu'un titre de perception ne sera émis que si les précomptes ne peuvent être pratiqués ou doivent être interrompus. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre, cette lettre, qui ne présente pas le caractère d'une simple information, fait grief à M. C...et est susceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale doit être écartée.

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises aux juges. " Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M.C..., enregistrée le 18 juin 2013 devant le tribunal administratif contenait un exposé des faits ainsi qu'au moins un moyen, tiré de ce que l'erreur était entièrement imputable à l'administration, tenue informée des éléments nécessaires pour actualiser la prime. Par suite, la seconde fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale doit être écartée.

Sur la décision du 6 février 2013 :

4. Aux termes de l'article 6 du décret du 28 septembre 1972 fixant le régime des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement : " Indépendamment de l'indemnité de gestion prévue aux articles qui précèdent, il est alloué aux agents comptables qui exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement une indemnité de caisse et de responsabilité, non soumise à retenue pour pensions civiles. ". Aux termes de l'article 7 de ce même décret : " Le ministre chargé de l'éducation nationale détermine, pour chaque agent comptable, le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 6 ci-dessus, dans la limite de taux annuels maximaux fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, compte tenu du nombre d'établissements d'enseignement regroupés au sein de l'agence comptable dans laquelle il exerce ses fonctions et du chiffre total des recettes budgétaires réellement effectuées par ces établissements pendant l'exercice précédent, déduction faite des subventions versées par l'Etat pour couvrir les dépenses de personnel (...) ".

5. Il résulte de l'instruction et en particulier de l'examen des fiches de paie des mois d'octobre 2005, des mois de décembre 2005 à août 2006 et des tableaux, extraits d'une l'application informatique académique, retraçant pour les années suivantes et jusqu'en 2013 le détail de la rémunération du requérant, que M. C...s'est vu allouer deux indemnités de caisse et de responsabilité, l'une correspondant à la gestion comptable des collèges Van Haecke et Guilleminot, l'autre correspondant à un montant de 185,86 euros, qui ne peut être rattachée à l'exercice d'aucune fonction comptable exercée à compter de septembre 2005. Il résulte d'ailleurs des documents annuels remplis par M. C...lui-même, destinés à l'actualisation annuelle de l'indemnité de caisse et de responsabilité que perçoivent les agents comptables, que l'intéressé ne déclarait, après la fusion des collèges, qu'une seule indemnité de caisse et de responsabilité, pour la gestion comptable des collèges Guilleminot et Van Haecke. Par suite, une indemnité de caisse et de responsabilité a été indûment versée à M. C...pour les collèges Boileau et Samain de septembre 2005 à février 2013. Le requérant ne peut davantage se prévaloir de ce qu'aucun arrêté n'aurait été pris par le recteur d'académie pour mettre fin à ses fonctions d'agent comptable au collège Boileau, dès lors, qu'en tout état de cause cet établissement a disparu le 1er septembre 2005 avec la création du nouvel établissement scolaire, résultant de la fusion des collèges Boileau et Samain.

6. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'administration a versé indûment à M. C...une seconde indemnité de caisse et de responsabilité. Contrairement à ce que le requérant soutient, le maintien du versement de cette indemnité, après la fin de l'opération de fusion des collèges, n'avait pas le caractère d'une décision créatrice de droits lui accordant un avantage financier mais constituait une simple erreur de liquidation qu'il appartenait à l'administration de corriger.

8. D'une part, aux termes de l'article 2227 du code civil, dans sa version avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer ". Aux termes de l'article 2262 du même code : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ". Selon l'article 2277 du même code : " Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : / Des salaires (...) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ". Aux termes de l'article 2224 du même code dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ".

9. D'autre part, l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, dispose que : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement ".

10. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil.

11. Enfin, aux termes du second alinéa de l'article 2222 du code civil : " En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ". Il résulte de ces dernières dispositions que, lorsqu'une loi nouvelle modifiant le délai de prescription d'un droit, abrège ce délai, le délai nouveau est immédiatement applicable et commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Par ailleurs, le délai ancien, s'il a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne demeure applicable que dans l'hypothèse où sa date d'expiration surviendrait antérieurement à la date d'expiration du délai nouveau.

12. Tout d'abord, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle les sommes réclamées à M. C...au titre de la période des traitements compris entre septembre 2005 à novembre 2006 sont devenues exigibles, la prescription quinquennale s'appliquait à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics, qu'il s'agisse d'une action en paiement ou d'une action en restitution de ce paiement. Le délai de prescription de ces créances était expiré lors de la notification du trop-perçu en 2013, puisque, pour le mois de novembre 2006, la prescription était acquise le 1er décembre 2011.

13. Ensuite, à la date à laquelle les sommes réclamées à M. C...au titre de la période des traitements compris entre décembre 2006 à février 2008 sont devenues exigibles, la prescription quinquennale s'appliquait à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics, qu'il s'agisse d'une action en paiement ou d'une action en restitution de ce paiement. Le délai de cette prescription n'était pas expiré, pour ces créances, lorsque les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, issu de la loi du 28 décembre 2011, sont entrées en vigueur le 30 décembre 2011. Si ces dispositions ont eu pour effet de réduire le délai de prescription à deux ans pour les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents, ce nouveau délai a commencé à courir, s'agissant des rappels se rapportant à la période précitée, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 30 décembre 2011. En l'espèce, le délai de cette prescription était expiré au plus tard le 1er mars 2013 pour le traitement du mois de février 2008. La prescription n'a pas été interrompue par la notification de la décision du 6 février 2013, dont il n'est pas contesté, par l'administration, qu'elle n'est intervenue que le 4 mars 2013, ainsi que le mentionne M. C...dans son recours gracieux.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 13 ci-dessus que M. C...est seulement fondé à soutenir que la créance était prescrite pour les indemnités perçues à tort entre septembre 2005 et février 2008. La somme devant être regardée comme prescrite s'élève ainsi à 5 577,78 euros.

15. M. C...soutient que le montant du trop-perçu, correspondant à une somme de 185,86 euros par mois entre septembre 2005 et février 2013, est nécessairement erroné puisque que sa fiche de paie du mois de septembre 2005 ne mentionne pas cette somme. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé au point 11, cette somme de 185,86 euros correspondante au mois de septembre 2005 est prescrite. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté.

16. Enfin, la perception prolongée par M. C...de l'indemnité de caisse et de responsabilité, pendant plus de sept ans, est imputable à la carence de l'administration. Il résulte de l'instruction que M. C...avait pourtant transmis à l'administration, durant chacune de ces années, les documents nécessaires au calcul de l'indemnité à laquelle il avait droit. M. C... a, au demeurant, déjà fait l'objet de deux procédures de retenues de salaires, en 2007 et 2011, pour des erreurs de liquidation commises par l'administration concernant la nouvelle bonification indiciaire et l'indemnité de gestion matérielle. Compte tenu notamment de la durée pendant laquelle l'irrégularité en cause a perduré, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en ramenant la somme laissée à sa charge à seulement 25 % de la somme réclamée par l'administration après déduction faite des sommes prescrites. Il convient ainsi de retrancher préalablement la somme de 5 577,78 euros à la somme de 16 727,40 euros. Il s'ensuit que la somme laissée à la charge de M. C...correspond à 25 % de la somme de 11 149,62 euros soit un montant 2 787,40 euros.

17. Il résulte de ce qui précède que la décision constatant le trop-perçu, d'un montant de 16 727,40 euros, correspondant à une indemnité de caisse et de responsabilité pour les collèges Samain et Boileau, perçue par M. C...entre le 1er septembre 2005 et le 28 février 2013, doit être annulée en tant seulement qu'elle met à la charge de M. C...une somme supérieure à 2 787,40 euros.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a entièrement rejeté sa demande.

19. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la charge de l'Etat le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La décision du 6 février 2013 du recteur de l'académie de Lille est annulée en tant seulement qu'elle met à la charge de M. C... une somme supérieure à 2 787,40 euros.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie sera adressée pour information à la rectrice de la région académique des Hauts-de-France, rectrice de l'académie de Lille.

1

6

N°16DA02544

1

7

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02544
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-08 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Démission.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-29;16da02544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award