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28/05/2019 | FRANCE | N°18DA00875

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 18DA00875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2018 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune d'Amiens pendant une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1800159 du 23 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, M.A..., représenté par Me

B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2018 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune d'Amiens pendant une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1800159 du 23 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2018 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christine Courault, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...A..., ressortissant guinéen né le 22 janvier 1997, interjette appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2018 du préfet de la Somme l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ". Aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 de ce code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de (...) de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".

3. Si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions, citées au point 2, des articles L. 561-1 et L. 561-2 ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative, en vertu des mêmes dispositions et de l'article R. 561-2 du même code, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée garantie par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...était scolarisé, pendant l'année scolaire 2017-2018 au lycée des métiers de l'Acheuléen à Amiens, en classe de 1ère professionnelle et qu'il était interne dans cet établissement. M. A...produit également son emploi du temps, dont il ressort que les cours commencaient dans sa classe à 9h15 le lundi, et à 8h15 du mardi au vendredi. M. A...affirme, sans être contredit par le préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire, qu'eu égard au temps de trajet entre le lycée et le commissariat ainsi qu'au temps d'attente au commissariat, une présentation chaque jour de la semaine à 7 heures, dans les locaux du commissariat de police d'Amiens, était incompatible avec son emploi du temps. Dans ces circonstances, la contrainte imposée à M. A...par l'obligation d'une présentation quotidienne auprès des services de police, divisible de la décision d'assignation, présente un caractère excessif eu égard à l'objectif d'assurer l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2016 prononçant la remise de M. A...aux autorités espagnoles. M. A...est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée, dans cette seule mesure, à son droit au respect de sa vie privée, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant qu'elle l'oblige à une présentation quotidienne en semaine à 7h00.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. L'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à l'instruction de sa demande d'asile. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me B...C..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Somme du 16 janvier 2018 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé en tant qu'il oblige M. A...à se présenter au commissariat de police d'Amiens à 7h00 les jours de semaine.

Article 2 : Le jugement n° 1800159 du 23 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....

Copie en sera adressée à la préfète de la Somme.

4

N°18DA00875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00875
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Christine Courault
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-28;18da00875 ?
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