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28/05/2019 | FRANCE | N°17DA00648

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 28 mai 2019, 17DA00648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre de recettes en date du 12 décembre 2013 par lequel le directeur du centre hospitalier de Bailleul a mis à sa charge une somme de 18 058,35 euros correspondant aux traitements et charges engagés pendant la durée de sa formation et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1400664 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 avril 2017 et le 24 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre de recettes en date du 12 décembre 2013 par lequel le directeur du centre hospitalier de Bailleul a mis à sa charge une somme de 18 058,35 euros correspondant aux traitements et charges engagés pendant la durée de sa formation et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1400664 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 avril 2017 et le 24 avril 2019, le centre hospitalier de Bailleul, représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance de MmeC... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Bailleul demande l'annulation du jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Lille par lequel celui-ci a annulé le titre exécutoire du 12 décembre 2013 et déchargé MmeC..., agent public contractuel ayant bénéficié de la prise en charge de frais de formation professionnelle, de verser la somme de 18 058,35 euros exigée par ce titre.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, rendu applicable aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière par les dispositions de l'article 9 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : (...) 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article 1er, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme. / Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir ". Parmi les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, figurent les établissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.

3. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables de plein droit et auxquelles il n'est en tout état de cause pas permis de déroger par contrat, que l'agent qui a bénéficié d'une formation rémunérée par l'établissement public qui l'emploie, est tenu de servir dans l'un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, pendant une durée égale au triple de celle de sa formation et, au cas où il cesserait de servir dans la fonction publique hospitalière avant ce terme, ne peut être tenu de rembourser que les seules rémunérations qu'il a perçues durant cette formation, à l'exclusion des frais et charges de toute nature supportées par son employeur. En outre ni ces dispositions, ni aucun principe du droit de la fonction publique, n'impose à un agent public ayant bénéficié de la prise en charge financière de sa formation par un centre hospitalier d'assurer la totalité de son engagement de servir au sein du même centre.

4. En l'espèce, Mme C...a bénéficié de la prise en charge de la formation délivrée pour l'obtention du diplôme de masseur-kinésithérapeute par une décision du directeur du centre hospitalier de Bailleul en date du 29 août 2011, qui présente les caractéristiques d'une décision unilatérale et ne constitue pas un contrat. Après l'obtention de son diplôme le 21 juin 2012, elle a exercé en cette qualité au sein de ce centre hospitalier, puis a rejoint, le 2 septembre 2013, le centre hospitalier du Mans, dans le cadre d'un rapprochement avec son époux, avant le terme de la période d'engagement de service. Si le centre hospitalier de Bailleul soutient que l'article 7 de la décision du 29 août 2011, qui conditionne un changement d'établissement au remboursement par l'établissement d'accueil des frais de formation qu'il a exposés, s'opposait au départ de Mme C... dès lors que le centre hospitalier du Mans n'avait pas accepté de rembourser ces frais, il résulte de ce qui a été dit que cette disposition n'a pu en tout état de cause s'opposer au changement d'établissement de l'intéressée, dès lors qu'il est constant que le centre hospitalier du Mans relève des établissements énumérés à l'article de 2 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière.

5. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Bailleul n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le titre exécutoire du 12 décembre 2013 et déchargé Mme C...du paiement de la somme correspondante. Ses conclusions d'appel doivent par suite être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bailleul une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Bailleul est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Bailleul versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Bailleul et à Mme B...C....

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N°17DA00648


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