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28/05/2019 | FRANCE | N°17DA00374

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 28 mai 2019, 17DA00374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à lui verser une somme de 19 776,91 euros au titre des débours exposés au profit de M. C... A...à la suite de l'intervention chirurgicale subie le 15 février 2013.

Par un jugement n° 1502976 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février, 27 avril et 15 septembre 2017...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à lui verser une somme de 19 776,91 euros au titre des débours exposés au profit de M. C... A...à la suite de l'intervention chirurgicale subie le 15 février 2013.

Par un jugement n° 1502976 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février, 27 avril et 15 septembre 2017, le CHRU de Lille, représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance de la CPAM de Roubaix-Tourcoing.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A...a été admis au CHRU de Lille pour l'exérèse d'une hernie discale localisée en L5-S1. La persistance des douleurs lombo-sciatiques à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 15 février 2013 ont imposé une nouvelle intervention le 22 février 2013. Estimant qu'une faute commise lors de la première intervention est à l'origine de la seconde, la CPAM de Roubaix-Tourcoing a saisi le CHRU de Lille d'une demande de remboursement des débours exposés, du 14 au 21 février 2013, au profit de M.A.... A la suite du refus du CHRU de Lille, la CPAM de Roubaix-Tourcoing a saisi le tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 21 décembre 2016, a fait droit à ses conclusions et condamné le CHRU de Lille à lui verser une somme de 19 776,91 euros assortie des intérêts au taux légal. Le CHRU de Lille interjette régulièrement appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".

3. Pour retenir l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du CHRU de Lille à l'égard de la CPAM de Roubaix-Tourcoing, les premiers juges ont estimé qu'il résultait du compte-rendu de l'IRM réalisée le 18 février 2013, faisant état de la persistance d'une hernie discale à l'étage L5-S1 et de la présence d'un hématome post-opératoire situé en L4-L5, et de l'indication portée sur la fiche de transmissions ciblées que l'intéressé était " entré pour récidive de hernie discale L4-L5 ", que l'intervention du 15 février 2013 avait été réalisée par erreur à l'étage L4-L5 alors que M. A...avait été admis pour le traitement d'une hernie discale localisée en L5-S1.

4. Il résulte cependant de l'instruction, en premier lieu, qu'aucune faute ne peut être déduite du compte-rendu de l'IRM du 18 février 2013, la persistance de la hernie discale en L5-S1 pouvant résulter d'un échec thérapeutique et la présence d'un hématome en L4-L5 s'expliquant par le fait qu'il s'agit de la voie d'accès empruntée par le chirurgien, ainsi qu'il résulte du compte-rendu de l'intervention.

5. En deuxième lieu, s'il est vrai que la fiche de transmission fait état d'une " entrée pour récidive de hernie discale L4-L5 ", il n'est ni établi, ni même soutenu que le chirurgien se serait fondé exclusivement sur ce document pour réaliser l'intervention du 15 février 2013, alors qu'il ressort des pièces du dossier médical de M.A..., et notamment des fiches d'accueil au CHRU de Lille et du document intitulé " macrocible d'entrée " daté du 14 février 2013, qu'il a été admis pour le traitement d'une récidive de hernie discale L5-S1.

6. En troisième lieu, il résulte d'une fiche de suivi renseignée immédiatement après l'intervention litigieuse que celle-ci a été réalisée au niveau L5-S1, ce que confirme au demeurant le compte-rendu même de cette intervention, qui évoque une visualisation " de la racine S1, qui apparaît aussi infiltrée de fibrose. On ne retrouve pas de véritable protrusion discale mais un ensemble cicatriciel. La décompression apparaît satisfaisante ". Le compte-rendu de la seconde intervention du 22 février 2013, produit pour la première fois en appel, confirme que la première intervention a porté sur un " complément de décompression radiculaire sur hernie discale L5S1 et hématome post-opératoire ".

7. Il résulte de ce qui précède que le CHRU de Lille est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a reconnu sa responsabilité pour faute et l'a condamné à verser à la CPAM de Roubaix-Tourcoing une somme de 19 776,91 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1502976 du tribunal administratif de Lille du 21 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la CPAM de Roubaix-Tourcoing devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.

Copie sera adressée pour information à M. C...A....

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N°17DA00374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00374
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : CABINET LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-28;17da00374 ?
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