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14/05/2019 | FRANCE | N°18DA00023

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 14 mai 2019, 18DA00023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 juin 2017 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Par un jugement n° 1705430 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2018, M. A...,

représenté par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 juin 2017 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Par un jugement n° 1705430 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2018, M. A..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2017 du préfet du Nord ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 10 avril 1996, est entré en France le 14 mars 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C valable du 13 mars 2015 au 12 avril 2015. A la suite de son interpellation lors d'un contrôle d'identité et de sa retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, le préfet du Nord, par un arrêté du 15 juin 2017, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, sur le fondement du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a désigné notamment la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... fait appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".

3. M. A..., qui n'a d'ailleurs reconnu sa fille, née le 6 mai 2017 à Martigues (Bouches-du-Rhône), que le 7 juillet 2017, s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge lors de son audition par les services de police, le 15 juin 2017, et ne vit pas avec la mère de l'enfant. Dans ces conditions, il n'établit pas, par la seule production de mandats cash émis, postérieurement à l'arrêté contesté du 15 juin 2017, de juillet 2017 à février 2018, et de rares clichés photographiques que, lorsque cet arrêté a été pris, il subvenait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions, citées au point précédent, du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui conféraient un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement.

4. En second lieu, M.A..., qui a été accueilli en France par l'une de ses tantes vivant à Marseille et a été membre du club de football d'Aubagne durant les saisons 2015-2016 et 2016-2017, justifie de la présence en France de ses parents, qui y vivent sous couvert de cartes de résident, ainsi que de plusieurs membres de sa famille, titulaires de titres de séjour ou de nationalité française. Toutefois, le requérant n'établit ni même allègue avoir entretenu des liens affectifs avec ses parents lorsqu'il vivait en Côte d'Ivoire, ni que ceux-ci aient demandé le bénéfice du regroupement familial à son égard. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, l'attestation rédigée par l'un de ses cousins étant insuffisamment probante à cet égard. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la brièveté du séjour en France de M. A... et à l'absence de vie commune du requérant avec sa fille ou la mère de l'enfant, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet du Nord dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A....

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

3

N°18DA00023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00023
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : JEGOU VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-14;18da00023 ?
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