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09/05/2019 | FRANCE | N°18DA02521

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 18DA02521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1802091 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2018, M. C...

A..., représenté par la SCP Caron-Daquo-Amouel-Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1802091 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2018, M. C...A..., représenté par la SCP Caron-Daquo-Amouel-Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

1. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ".

2. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

3. Dans un avis du 11 février 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des certificats médicaux versés au dossier par M.A..., qu'il est suivi pour des troubles psychiatriques depuis 1983 et qu'il est atteint de polypes coliques. Il bénéficie d'un traitement médicamenteux pour traiter sa pathologie comprenant notamment du Sulfarlem, du Théralène et du Noctamide. Pour démontrer l'absence de disponibilité de ces médicaments l'intéressé produit un certificat médical établi par son ancien médecin généraliste dans son pays d'origine ainsi qu'un document émanant d'une pharmacie à Bougaa qui indiquent avec un degré suffisant de précision que ces médicaments ne sont pas commercialisés en Algérie. Le certificat médical établi le 3 novembre 2018 par le médecin généraliste énonce également qu'après avoir reçu d'autres traitements qui ne sont pas commercialisés en Algérie, l'état de santé psychiatrique de l'intéressé est stable. En outre, le préfet de l'Oise n'établit pas qu'il existerait dans son pays d'origine un traitement substituable. Dès lors, les éléments apportés par l'intéressé sont de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par l'autorité administrative. Dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et à en demander l'annulation, ainsi que par voie de conséquence, de celle l'obligeant à quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2018 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un certificat de résidence et lui fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

5. Eu égard au motif de l'annulation retenu par le présent arrêt il y a lieu, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer à M. A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pereira, avocate de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cette avocate de la somme de 800 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1802091 du 18 octobre 2018 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du préfet de l'Oise du 30 mai 2018 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " à M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Pereira sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Oise et à Me B...Pereira.

N°18DA02521 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02521
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-09;18da02521 ?
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