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06/05/2019 | FRANCE | N°17DA00800

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 mai 2019, 17DA00800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 27 février 2014 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de renouveler sa prolongation d'activité à compter du 17 mai suivant.

Par un jugement n° 1401242 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête, enregistrée le 28 avril 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 août 2018, la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 27 février 2014 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de renouveler sa prolongation d'activité à compter du 17 mai suivant.

Par un jugement n° 1401242 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 août 2018, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNGPH) demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. D...B...devant le tribunal administratif de Rouen.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;

- le décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 ;

- le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 ;

- le décret n°2007-704 du 4 mai 2007 ;

- l'arrêté du 12 mai 2016 portant délégation de signature (Centre national de gestion) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a été nommé en qualité de psychiatre des hôpitaux à temps plein, spécialité psychiatrie polyvalente, au sein du centre hospitalier du Rouvray à compter du 3 mai 1983. Atteint par la limite d'âge, il a demandé et obtenu, à deux reprises, une autorisation de prolongation d'activité pour une durée d'un an, par arrêté du 26 janvier 2012 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNGPH), puis par tacite reconduction à compter du 17 mai 2013. Il a sollicité un troisième renouvellement par un courrier du 17 janvier 2014. Par un arrêté du 27 février 2014, la directrice générale du CNGPH a refusé ce renouvellement et a prononcé sa radiation des cadres à compter du 17 mai 2014. La directrice générale du CNGPH relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M.B... :

2. Aux termes de l'article R. 811-10-3 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est né d'une décision prise par le directeur ". En outre, aux termes de l'article 2 du décret du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique : " Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre : (...) / 2° La nomination et les autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ; (...) / Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat. ", et aux termes de l'article 15 du même décret : " Le directeur général du centre national de gestion est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. (...) / En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le directeur général adjoint. / Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Ces décisions font l'objet d'une publication ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté de la directrice générale du CNGPH du 12 mai 2016 portant délégation de signature, publié au Journal officiel de la République française du 22 mai 2016, modifiant un arrêté du 23 novembre 2010 portant délégation de signature : " Délégation est donnée à Mme C...A..., directrice générale adjointe, à l'effet de signer, au nom de la directrice générale, tous les actes, décisions ou conventions relevant du champ de compétences du CNGPH, à l'exclusion de ceux afférents à la passation des marchés publics d'un montant supérieur à 135 000 € HT ". Alors qu'il est constant que le litige porté devant la cour administrative d'appel de Douai est né de la décision du 27 février 2014 prise par la directrice générale du CNGPH portant sur la gestion de la carrière de M.B..., praticien hospitalier, il ressort des pièces du dossier que Mme C...A..., qui a signé la requête d'appel et le mémoire en réplique, bénéficiait alors d'une délégation de signature régulière et publiée, prise sur le fondement de l'article 15 du décret du 4 mai 2007 précité, pour représenter, en lieu et place de la directrice générale du CNGPH, l'Etat devant la cour administrative d'appel de Douai, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du même décret et de l'article R. 811-10-3 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B... doit être écartée.

Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Rouen a statué ultra petita :

3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutient la directrice générale du CNGPH, que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a statué ultra petita en rejetant des conclusions qui auraient été présentées par le CNGPH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'il n'a pas présenté de telles conclusions devant lui. Par suite, l'article 4 du jugement attaqué doit être annulé.

Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :

4. D'une part, aux termes de l'article R. 6152-2 du code de la santé publique : " Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé (...) " et aux termes de l'article R. 6152-3 du même code : " Les médecins, odontologistes et pharmaciens des hôpitaux nommés à titre permanent constituent le corps unique des praticiens hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques et leurs spécialités. Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux. (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004, alors en vigueur : " Peuvent être autorisés, dans la limite maximum de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable les praticiens hospitaliers à temps plein, les praticiens des hôpitaux à temps partiel, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux et les praticiens attachés régis respectivement par les sections 1, 2, 4, 5 et 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, les médecins et pharmaciens régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé. / Cette disposition n'est applicable qu'aux praticiens énumérés à l'alinéa précédent qui sont en position d'activité. ", et aux termes de l'article 5 du même décret alors en vigueur : " En cas de non-renouvellement, l'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa décision au praticien par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours. La décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement. Pour les praticiens hospitaliers et praticiens des hôpitaux à temps partiel, le directeur de l'établissement transmet ces avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que son avis motivé, trois mois au moins avant l'échéance de la période en cours ".

6. Enfin, il résulte du décret du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code que le chapitre II, intitulé " patriciens hospitaliers ", du titre V de la partie réglementaire du code de la santé publique comporte, depuis l'entrée en vigueur de ce décret, notamment trois premières sections respectivement intitulées : " Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein " / " Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel " / " Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel ".

7. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 à 6 que les praticiens hospitaliers, qui exercent nécessairement leur activité à temps plein depuis l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2005 cité au point 6, se distinguent des praticiens des hôpitaux, qui exercent à temps partiel. Dès lors, il résulte nécessairement des dispositions alors en vigueur de l'article 5 du décret du 1er mars 2005 citées au point 5 que l'avis motivé du directeur d'établissement est requis sur les demandes de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge présentées tant par les praticiens des hôpitaux à temps partiel que par les praticiens hospitaliers, qui exercent nécessairement à temps plein, ainsi qu'il a été dit.

8. Il suit de là que la directrice générale du CNGPH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a considéré que l'avis de la directrice du centre hospitalier du Rouvray n'était pas obligatoirement requis sur la demande de prolongation d'activité présentée par M.B..., praticien hospitalier exerçant à temps plein, et qu'il a annulé, pour ce motif, son arrêté du 27 février 2014.

9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen :

10. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., dont les deux précédentes demandes de renouvellement de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ont au demeurant été accordées sans difficulté, occupait des fonctions de chef de service du secteur 4 du centre hospitalier du Rouvray qui ne pouvaient être occupées par un jeune praticien, contrairement à ce que soutient la directrice générale du CNGPH. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que le docteur B...ait été remplacé dans les mois qui ont suivi son départ. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B... était, encore à la date de la décision attaquée, très actif dans le projet médical de cet établissement dans lequel il exerçait depuis le 3 mai 1983, et a d'ailleurs bénéficié d'un contrat d'engagement de service public exclusif courant jusqu'au 31 décembre 2014. M. B...bénéficie également de l'avis favorable, à sa demande de prolongation d'activité, du chef de pôle qui le motive " au vu de l'implication institutionnelle du DrB..., notamment sur la coordination de l'hébergement thérapeutique, et devant une activité clinique soutenue, dont la relève n'est pas encore assurée ", ainsi que du soutien de nombre de ses confrères qui se sont émus des conditions de son départ, notamment lors de la séance de la commission médicale d'établissement du 18 mars 2014. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du schéma régional de l'organisation des soins pour les années 2012-2017 élaboré par l'agence régionale de santé pour la psychiatrie, que " la région se trouve confrontée à un déficit préoccupant de médecins psychiatres. Le nombre de psychiatres tous types d'exercice confondus est de 252 professionnelles en 2011 (DRESS 2011), soit une densité inférieure de 37% à celle de niveau national. / La densité régionale est de 14 médecins pour 100000 habitants au 1er janvier 2011 pour une densité nationale de 22, avec (...) 17/100 000 habitants en Seine-Maritime (...). / Les hôpitaux fonctionnent avec des praticiens hospitaliers titulaires et également des praticiens contractuels. En novembre 2011, la pyramide des âges des praticiens hospitaliers (PH) laisse craindre une aggravation de la situation dans les années à venir en l'absence de mesures correctrices ". De plus, il est constant que le docteur B...traitait cent soixante-dix patients en ambulatoire par an et en a pris en charge soixante-cinq en hospitalisation, et qu'ainsi ses trois confrères du même service, dont il indique sans être sérieusement contredit qu'ils prenaient chacun en charge respectivement cent dix, cent soixante-quatre et deux cent cinq patients, ne pouvaient, à effectif constant, se répartir la prise en charge dans de bonnes conditions des patients qu'il suivait. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le déficit comptable du centre hospitalier du Rouvray pour 2012 s'est élevé à 315 000 euros et le déficit structurel à 1,6 millions d'euros sur un budget annuel de 118 millions d'euros, le maintien pour une année seulement de la rémunération de M.B..., qui ne s'élevait qu'à 140 000 euros annuels, n'était pas de nature à avoir une influence significative sur la situation budgétaire et comptable de l'établissement. Par suite, compte tenu notamment des compétences médicales et de l'investissement de M. B...au sein du centre hospitalier du Rouvray, de l'importance des fonctions qu'il occupait et sur lesquelles il ne pouvait être remplacé par un jeune praticien, et des besoins de compétences médicales en psychiatrie générale au sein de l'établissement, il ressort des pièces du dossier que la directrice générale du CNGPH a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'autoriser à prolonger pour une troisième et dernière année son activité au sein du centre hospitalier du Rouvray dans lequel il exerçait depuis le 3 mai 1983. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen, la décision du 27 février 2014 par laquelle la directrice générale du CNGPH a refusé de renouveler la prolongation d'activité de M. B... à compter du 17 mai suivant, doit être annulée pour ce motif.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la directrice générale du CNGPH n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 27 février 2014 par laquelle elle a refusé de renouveler la prolongation d'activité de M. B... à compter du 17 mai suivant.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNGPH, alors au demeurant que sa directrice générale agit en l'espèce au nom de l'Etat ainsi qu'il a été dit au point 2, la somme demandée par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement n° 1401242 du 28 février 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des solidarités et de la santé, et à M. D... B....

Copie en sera adressée pour information à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

N°17DA00800 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00800
Date de la décision : 06/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-11-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps plein.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL EBC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-06;17da00800 ?
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