Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...G...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section de l'Oise a autorisé son licenciement pour motif économique par l'administrateur judiciaire de la société anonyme CICR.
Par un jugement n° 1404320 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2017, M. G...représenté par Me F... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section de l'Oise a autorisé son licenciement pour motif économique ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi (métallurgie) du 12 juin 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...G...a été embauché comme chaudronnier le 2 juin 1997, en contrat à durée indéterminée, par la société anonyme CICR, spécialisée dans la chaudronnerie, la tuyauterie et la mécanique et implantée à Cambronne-les-Ribécourt (Oise). Il exerce le mandat de membre titulaire de la délégation unique du personnel. A la suite des difficultés de l'entreprise, un administrateur judiciaire a été nommé et un plan de cession au profit de la société Finningest a été arrêté par le tribunal de commerce de Compiègne le 2 juillet 2014. Le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et prévoyant la reprise de cinquante-neuf postes et la suppression de quarante postes a été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Picardie le 17 juillet 2014. La société CICR a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 23 juillet 2014 du tribunal de commerce de Compiègne. M.G..., dont le poste a été supprimé, relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section de l'Oise a autorisé son licenciement pour motif économique par l'administrateur judiciaire de la société anonyme CICR.
2. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient /.Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. /Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises (...) ".
3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise, y compris lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou en cas de liquidation judiciaire compte tenu des perspectives de reprise. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.
4. Eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 23 juillet 2014 du tribunal de commerce de Compiègne prononçant la liquidation de la société CICR, la réalité du motif économique invoqué par l'administrateur judiciaire de cette société ne peut utilement être contestée.
5. Il ressort des pièces du dossier que la société CICR était constituée d'un établissement unique à Cambronne-les-Ribécourt et qu'elle ne faisait partie d'aucun groupe. Aucun reclassement interne n'y était possible, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de quarante postes, essentiellement dans le secteur de la chaudronnerie. La société PC Finance, société holding détenant la société CICR, n'employant aucun salarié, n'a pas pu répondre favorablement à la demande de reclassement effectuée par l'administrateur judiciaire. Dans ces conditions, l'administrateur judiciaire de la société CICR ne peut être regardé comme ayant méconnu l'obligation légale de reclassement.
6. Si le requérant soutient que l'administrateur judiciaire aurait dû, au regard de ce que prévoyait le plan de sauvegarde de l'emploi, accomplir des efforts supplémentaires pour permettre son reclassement externe, il est constant que ce mandataire a, le 17 juin 2014, pris contact avec une trentaine d'entreprises exerçant une activité connexe ou concurrente dans le même bassin d'emploi. Il ressort également des pièces du dossier qu'une proposition de reclassement dans un emploi de tuyauteur au sein de la société CTIO, société disposant d'une direction commune avec la société CICR sans toutefois constituer un groupe avec celle-ci et oeuvrant dans le même secteur d'activité, installée à cinquante kilomètres de Cambronne-les-Ribécourt, a été, en outre, faite à M.G..., mais que celui-ci l'a refusée. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'administrateur judiciaire a mis en oeuvre les mesures prévues par l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi conclu le 12 juin 1987 dans le secteur de la métallurgie, selon lequel l'entreprise envisageant un licenciement collectif d'ordre économique doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier dans le cadre des entreprises de métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi. Contrairement à ce que soutient M.G..., des courriers ont été adressés le 17 juin 2014 par l'administrateur judiciaire aux commissions paritaires départementale, régionale et nationale en vue de leur réunion afin de rechercher les possibilités de reclassement des salariés de CICR en dehors de l'entreprise, ainsi qu'à différents syndicats professionnels de la métallurgie et à différentes branches locales de l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Ces courriers exposaient le projet de licenciement collectif, transmettaient le nombre de salariés concernés, leurs catégories professionnelles, les fiches de postes des salariés à reclasser. L'administrateur judiciaire y demandait d'être informé de toute proposition de reclassement ou de formation des salariés concernés. Par suite, l'obligation de reclassement résultant des stipulations de l'accord du 12 juin 1987 n'a pas été méconnue.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 20 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par MeE..., en qualité de liquidateur de la société CICR, présentées sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par MeE..., en qualité de liquidateur de la société CICR, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...G..., au ministre du travail et à Me F...E..., en qualité de liquidateur de la société CICR et à Me C...D..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société CICR.
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N°17DA00324