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30/04/2019 | FRANCE | N°17DA01539

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 30 avril 2019, 17DA01539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D..., Mme I...D..., M. P...D..., MmesO..., G..., A..., F..., H...D...et MM.Q..., S..., L..., J...et E...D...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier du Rouvray à leur verser chacun la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice résultant du décès de leur fils et frère.

Par un jugement n° 1500103 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire,

enregistrés le 31 juillet 2017 et le 9 novembre 2018, M. C... D..., Mme I...D..., M. P...D....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D..., Mme I...D..., M. P...D..., MmesO..., G..., A..., F..., H...D...et MM.Q..., S..., L..., J...et E...D...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier du Rouvray à leur verser chacun la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice résultant du décès de leur fils et frère.

Par un jugement n° 1500103 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2017 et le 9 novembre 2018, M. C... D..., Mme I...D..., M. P...D..., MmesO..., G..., A..., F...,H... D... et MM. Q...et S...D..., représentés par Me M...B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Rouvray à leur verser chacun, la somme de 15 000 euros en indemnisation des préjudices résultant du décès de leur fils et frère ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public

- et les observations de Me M...B..., représentant les consorts D...et de Me N...R..., représentant le centre hospitalier du Rouvray.

Considérant ce qui suit :

1. M. K...D..., alors âgé de trente ans, incarcéré au centre de détention du Val de Reuil, a mis fin à ses jours le 18 avril 2009 au centre hospitalier du Rouvray. Ses parents, ses frères et soeurs ont demandé au centre hospitalier du Rouvray de réparer les préjudices subis par eux du fait de ce décès puis ont saisi le tribunal administratif de Rouen, qui a ordonné une expertise dont le rapport a été remis le 27 mai 2013. Les consorts D...relèvent appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Sur la responsabilité du centre hospitalier du Rouvray :

2. Il résulte de l'instruction que M. K...D..., présentant une psychose schizophrénique évoluant depuis neuf ans, a été hospitalisé d'office le 1er avril 2009 au centre hospitalier du Rouvray. Il a été placé en chambre d'isolement et a été retrouvé inconscient le 18 avril 2009 vers 19 heures après s'être étranglé avec le haut de son pyjama préalablement imprégné d'eau. L'intéressé est décédé le 20 avril 2009 à 10 h 35.

3. Les consorts D...soutiennent que les mesures de surveillance et de traitement mises en oeuvre par le centre hospitalier du Rouvray n'étaient pas adaptées au comportement suicidaire de M. K...D..., que l'état clinique de l'intéressé ne s'est pas amélioré les jours précédant son suicide, que la fourniture d'une bouteille d'eau le jour de l'autolyse présente un caractère fautif. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise que M. K... D..., hospitalisé d'office en service de psychiatrie pour un état dépressif avec idées suicidaires, une anxiété très importante et après plusieurs tentatives de suicide lors de sa détention au Val de Rueil, a bénéficié d'un traitement médicamenteux adapté. En outre, il ressort du dossier de surveillance médicale de M. K...D..., que si celui-ci était très anxieux, tenait des propos négatifs quant à son incurabilité et a fait une tentative d'étranglement le 11 avril 2009, une nouvelle adaptation de son traitement a permis d'améliorer son état à compter du 14 avril 2009 par une disparition des propos négatifs et suicidaires, une diminution de son anxiété et par un comportement plus positif. Cette amélioration est d'ailleurs corroborée par le certificat médical établi le 16 avril 2009 préconisant la levée de l'hospitalisation d'office. Si le 18 avril 2009, le dossier de surveillance médicale fait état de la contrariété de l'intéressé du fait de son retour prévu au service médico-psychologique régional rattaché à la maison d'arrêt de Rouen, les propos tenus par lui quant à savoir " si les gens qui se suicident vont en enfer ", n'étaient pas de nature à eux-seuls à remettre en cause l'amélioration de son état de santé constatée depuis plusieurs jours eu égard à la fluctuation de l'humeur de l'intéressé inhérente à sa pathologie psychotique et schizophrénique. Par ailleurs, il ressort du même dossier médical que M. K...D...faisait l'objet d'une surveillance régulière plusieurs fois par jour y compris la nuit. Enfin, contrairement à ce que font valoir les consortsD..., la fourniture d'une bouteille d'eau le jour du décès ne présente pas un caractère fautif dès lors que, comme le souligne l'expert, l'hydratation de l'intéressé était indispensable en raison notamment du traitement par neuroleptique qui lui était administré et de la climatisation, celle-ci étant nécessaire compte-tenu de la nécessité de maintenir les fenêtres fermées pour cause de sécurité. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le centre hospitalier du Rouvray n'a commis aucun défaut de suivi et de surveillance constituant des fautes de nature à engager sa responsabilité à l'égard des ayants droit de la victime. Par suite, les conclusions indemnitaires des consorts D...doivent être rejetées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts D...le versement au centre hospitalier du Rouvray d'une somme au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Rouvray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., Mme I...D..., M. P... D..., Mme O...D..., Mme G...D..., Mme A...D..., Mme F...D..., Mme H...D..., M. Q...D..., M. S...D...et au centre hospitalier du Rouvray.

3

N°17DA01539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01539
Date de la décision : 30/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-30;17da01539 ?
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