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25/04/2019 | FRANCE | N°18DA02475-18DA02476

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2019, 18DA02475-18DA02476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1807160 du 21 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès d

e pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1807160 du 21 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1807158 du 21 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2018, M. A... F..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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II. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2018, Mme B...C..., représentée par Me D... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 18DA02475 et n° 18DA02476 présentées pour M. F... et Mme C... épouse F...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. F... et de Mme C..., a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent ses décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. M. F..., ressortissant arménien né 30 novembre 1932, et Mme C..., ressortissante arménienne née 15 juin 1946, déclarent être entrés en France le 18 juillet 2011 avec un de leurs fils et la famille de celui-ci. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 avril 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 22 novembre 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé des requérants, qui, au demeurant, n'ont pas déposé de demande de titre en qualité d'étranger malade, présente un caractère de gravité particulier et nécessite des traitements qu'ils ne pourraient pas recevoir en Arménie. Les intéressés, qui n'ont pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et se sont maintenus en France au bénéfice de l'examen de leur demande d'asile ou de leurs demandes de titre de séjour, ne justifient pas d'une intégration particulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que dans les années précédant leur départ pour la France, les requérants auraient vécu ailleurs qu'en Arménie, pays dont ils ont la nationalité alors même qu'ils sont nés en Iran. En dépit de la présence en France et en Belgique de quatre de leurs enfants, ils ne justifient pas être dépourvus de toute attache en Arménie. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour, les décisions en litige n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont pas, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet du Nord n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. F... et de Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., à Mme B... C...épouseF..., au ministre de l'intérieur et à Me D... E....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Nos18DA02475,18DA02476 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02475-18DA02476
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : ZAMBO MVENG ; ZAMBO MVENG ; ZAMBO MVENG

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-25;18da02475.18da02476 ?
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