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25/04/2019 | FRANCE | N°16DA02294

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2019, 16DA02294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) a formé tierce opposition au jugement rendu le 28 décembre 2015 par le tribunal administratif de Lille dans l'instance n° 1204838, en tant que le tribunal a annulé la décision du 8 juin 2012 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a confirmé le refus d'agrément opposé à la demande de la SARL Rapidépannage 62 et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande d'agrément de cette société dans un délai de deux moi

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Par un jugement nos 1600770- 1600942 du 4 octobre 2016, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) a formé tierce opposition au jugement rendu le 28 décembre 2015 par le tribunal administratif de Lille dans l'instance n° 1204838, en tant que le tribunal a annulé la décision du 8 juin 2012 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a confirmé le refus d'agrément opposé à la demande de la SARL Rapidépannage 62 et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande d'agrément de cette société dans un délai de deux mois.

Par un jugement nos 1600770- 1600942 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la SANEF, a déclaré nul et non avenu le jugement du 28 décembre 2015 et rejeté la demande de la société Rapidépannage 62 tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2017 et 6 décembre 2018, la société Rapidépannage 62 et M. A...C..., son gérant, représentés par la SELARL Adekwa, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la tierce opposition formée par la SANEF ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SANEF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 12 avril 1991, 18 septembre 1992, 26 octobre 1995, 17 décembre 1997, 30 décembre 2000, 30 novembre 2001 et 5 novembre 2004 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;

- le décret n° 2007-816 du 11 mai 2007 approuvant des avenants aux conventions passées, d'une part, entre l'Etat et la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) et, d'autre part, entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) et aux cahiers des charges annexé à ces conventions ;

- l'arrêté inter-préfectoral du 10 janvier 1996 créant une commission interdépartementale pour l'agrément des garagistes dépanneurs sur les parties d'autoroutes concédées A1, A2 et A26.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me B...D..., représentant la SANEF.

Considérant ce qui suit :

1. Par décret du 29 octobre 1990, l'Etat a concédé à la SANEF la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes. Le 3 novembre 2011, la SANEF a publié un appel à candidatures pour l'attribution d'agréments de dépannage et d'évacuation de véhicules légers (VL) et de véhicules poids lourds (PL) sur les secteurs 13 et 14 de l'autoroute A26. Par courriers du 10 février 2012, la SANEF a informé la SARL Rapidépannage 62 que ses quatre candidatures n'avaient pas été retenues. Par une lettre du 10 avril 2012 envoyée à la " préfecture d'Arras ", cette dernière société a saisi le président de la commission interdépartementale d'agrément afin que soit examiné le rejet, par la SANEF, de sa candidature à l'exercice de missions de dépannage VL et PL sur deux secteurs de l'autoroute concédée A26. Cette commission, qui s'est réunie pour statuer sur les demandes d'agrément présentées pour les candidats retenus par la SANEF et sur la contestation formée devant elle par la société Rapidépannage 62, a " rejeté le recours " de la société intéressée lors de sa réunion du 3 mai 2012 au cours de laquelle elle a rendu son avis sur les sociétés retenues par la société SANEF, ce dont la société Rapidépannage 62 a été informée par une lettre du préfet du Pas-de-Calais du 8 juin 2012. Par deux demandes distinctes, la SARL Rapidépannage 62 a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler ce qu'elle estime être une décision du 8 juin 2012, et d'autre part, a contesté la validité des quatre contrats conclus par la SANEF avec les dépanneurs attributaires d'agréments. Par un jugement du 28 décembre 2015, le tribunal a rejeté les conclusions formées dans l'instance n° 1205118 contre les contrats conclus entre la SANEF et les sociétés de dépannage attributaires comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par le même jugement, dans l'instance n° 1204838, le tribunal a annulé la décision du 8 juin 2012 et enjoint au préfet de réexaminer la demande d'agrément de la société Rapidépannage 62. La SANEF a formé tierce opposition à cette dernière partie du jugement et en a demandé le sursis à exécution. Par un jugement nos 1600770-1600942 du 4 octobre 2016, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution, le tribunal administratif de Lille a déclaré nul et non avenu le jugement du 28 décembre 2015 avant de rejeter la demande de la société Rapidépannage 62 tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2012. Cette dernière et son gérant, M. A...C..., relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la tierce opposition formée par la SANEF.

2. L'article R. 832-1 du code de justice administrative dispose que : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

3. Pour contester la recevabilité de la tierce opposition formée par la SANEF à l'encontre du jugement du 28 décembre 2015 annulant la décision du 8 juin 2012 dans l'instance n° 1204838, la société Rapidépannage 62 et M. C...reprennent en appel le moyen en défense tiré de ce que la SANEF était partie à l'instance n° 1205118 relative à la contestation des contrats conclus avec les autres sociétés attributaires et que le tribunal ayant joint ces instances, le jugement en litige n'a pas été rendu dans des conditions préjudiciant à ses droits. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal.

4. L'article 13.1 du cahier des charges de la concession passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par le décret du 29 octobre 1990, dans sa version issue du décret du 11 mai 2007 dispose que : " La société concessionnaire est tenue d'assurer ou de faire assurer, sous sa responsabilité, sur l'ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés, dans les conditions prévues par la réglementation et les instructions ministérielles en vigueur ".

5. L'arrêté inter-préfectoral du 10 janvier 1996 crée à son article 1er la commission interdépartementale compétente pour l'agrément des garagistes dépanneurs sur les parties d'autoroutes concédées A1, A2 et A26 qui est placée, en vertu de l'article 2, sous la présidence du préfet du Pas-de-Calais. Aux termes de son article 3 : " La commission interdépartementale a pour mission de donner son avis sur : 1°) les demandes d'agrément définitif présentées par le directeur de la SANEF ou son représentant ; 2°) Les retraits d'agrément présentés par le directeur de la SANEF à titre de sanctions à l'encontre des garagistes qui n'auront pas respecté les dispositions du cahier des charges/ Elle peut également être amenée à examiner un nouveau projet de cahier des charges ou une modification de ce cahier présentée par la Société (SANEF) ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Les réunions de la commission auront lieu au moins une fois par an (...). Entre deux réunions, la Société est habilitée à donner un agrément provisoire, l'agrément définitif n'étant donné qu'après avis de la commission ".

6. L'article 2 du cahier des charges relatif au dépannage et à l'évacuation des véhicules légers sur les autoroutes concédées élaboré par la SANEF au regard du cahier des charges type issu de la circulaire du 13 juin 1979 pour définir les modalités d'agrément et d'intervention pour le dépannage et l'évacuation des véhicules légers prévoit que l'agrément est attribué par la SANEF, à la fois au responsable de l'établissement et à l'entreprise de dépannage, et confirmé par l'envoi d'un contrat signé entre le dépanneur agréé et la SANEF qui précisera les modalités d'intervention de celui-ci et qui sera temporaire jusqu'au premier passage devant la commission interdépartementale d'agrément, laquelle examine pour avis les demandes présentées par la SANEF. L'article 2 du cahier des charges relatif au dépannage et à l'évacuation des véhicules lourds, élaboré quant à lui au regard du cahier des charges type issu de la circulaire du 4 juillet 2001, prévoit un dispositif similaire, l'agrément étant toutefois délivré après avis conforme de la commission, la SANEF pouvant délivrer un agrément provisoire jusqu'à l'agrément délivré par la société après avis favorable de la commission.

7. Il résulte des dispositions précitées, applicables à la date de la lettre du 8 juin 2012 mentionnée au point 1, que la commission interdépartementale instituée par l'arrêté inter-préfectoral du 10 janvier 1996 devait donner un avis préalable à la délivrance d'un agrément définitif par la société concessionnaire en vue, notamment, de vérifier les capacités administratives, techniques et financières des candidats retenus par cette dernière. En revanche, ces mêmes dispositions ne prévoyaient pas, non plus qu'aucune autre disposition légale ou réglementaire alors applicable, de dispositif permettant à la commission d'examiner des candidatures non retenues par la SANEF à l'issue duquel le préfet du Pas-de-Calais aurait été en mesure de délivrer un agrément ou même de statuer sur les avis négatifs d'agrément opposés à un candidat par cette commission. Dans ces conditions, la lettre du 8 juin 2012, à supposer même qu'elle ne se borne pas à notifier le rejet de la commission interdépartementale opposé lors de la séance du 2 mai 2012 au " recours gracieux " de la société Rapidépannage 62, ne peut être qualifiée de décision administrative faisant grief à cette dernière, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le ministre et la SANEF sont fondés à soutenir que les conclusions dirigées contre cette lettre du 8 juin 2012 étaient irrecevables, en dépit de la mention erronée des voies et délais de recours qui y figurent et que c'est à tort que, par son jugement du 28 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille en a prononcé l'annulation et a enjoint au préfet de statuer à nouveau sur la demande de la société Rapidépannage 62.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de M. A...C..., que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré nul et non avenu le jugement du 28 décembre 2015 et rejeté leur demande d'annulation de la lettre du 8 juin 2012.

Sur les frais liés au litige:

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SANEF qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la société Rapidépannage 62 et M. C...demandent au titre des frais liés au litige.

10. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de la société Rapidépannage 62 et de M. C...le versement de la somme de 1 500 euros à la SANEF.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Rapidépannage 62 et de M. C...est rejetée.

Article 2 : La société Rapidépannage 62 et M. C...verseront à la SANEF solidairement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rapidépannage 62, à M. A...C..., à la SANEF et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02294
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-04 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CABINET ADEKWA MARCQ EN BAROEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-25;16da02294 ?
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