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04/04/2019 | FRANCE | N°18DA02075

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 avril 2019, 18DA02075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2018 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1800726 du 15 mai 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête, enregistrée le 16 octobre 2018, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2018 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1800726 du 15 mai 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2018, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 8 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant guinéen né le 14 janvier 1996, serait, selon ses déclarations entré, en France le 23 juin 2012. Après avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il a obtenu, en janvier 2015, un titre de séjour d'une durée d'un an en qualité d'étudiant, qui a été renouvelé en janvier 2016. Il en a sollicité le renouvellement en novembre 2016. Par un arrêté du 8 février 2018, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 15 mai 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. Si M. B...soutient avoir demandé un changement de statut et avoir sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ne l'établit pas en se bornant à produire un courrier à l'en-tête de la Cimade Nord Picardie, daté du 12 décembre 2017, dans lequel il renonce à solliciter un titre de séjour étudiant et envisage de demander un titre de séjour en invoquant son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'instruisant pas sa demande de titre de séjour au regard de son état de santé ne peut qu'être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

5. Si M. B...produit, comme en première instance, et sans autre précision sur son état de santé, un certificat du 20 décembre 2017 de son médecin généraliste précisant qu'il doit faire l'objet d'une intervention chirurgicale le 6 février 2018, laquelle nécessiterait des soins opératoires, et une convocation pour le 27 février 2018, à un rendez-vous en salle de soins, à l'en-tête du service de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique du centre hospitalier d'Amiens, il n'établit pas pour autant que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., célibataire, ne justifie, ni même n'allègue vivre en concubinage avec la mère de ses enfants, également de nationalité guinéenne. Il n'établit pas non plus, ni même n'allègue, participer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, nés de leur relation en 2016 et 2017. Même si M.B..., arrivé en France alors qu'il était mineur, a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, il ne démontre pas pour autant être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine. Il ne fait de surcroît état d'aucune insertion sociale ou professionnelle, en dépit de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour en France, le préfet de la Somme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Pour les motifs exposés ci-dessus, M. B...n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Somme.

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N°18DA02075

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02075
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-04;18da02075 ?
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