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04/04/2019 | FRANCE | N°18DA01351

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 avril 2019, 18DA01351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 février 2018 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1802389 du 27 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2018, MmeF..., représentée par Me B... C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 février 2018 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1802389 du 27 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2018, MmeF..., représentée par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeF..., ressortissante algérienne née le 14 janvier 1978, déclare être entrée en France le 11 mars 2016. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 août 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 mai 2017. Par un arrêté du 19 février 2018, le préfet du Nord a refusé d'accorder à Mme F...une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F...relève appel du jugement du 27 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, Mme F...soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Or, il ressort de sa requête de première instance, que Mme F...ne soulevait pas ce moyen. Par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ce moyen, qui n'est pas un moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office par la juridiction administrative.

3. D'autre part, s'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le prononcé par l'autorité administrative à l'encontre d'un ressortissant étranger, d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne concomitamment une décision relative au séjour.

4. En l'espèce, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, le préfet doit, compte tenu des motifs et du dispositif de l'arrêté en litige, être regardé comme ayant pris, à l'encontre de la requérante, une décision portant refus de séjour et comme ayant examiné, d'office, si Mme F...était susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a considéré que cette décision n'existait pas et a rejeté, comme irrecevables, ses conclusions dirigées contre celle-ci. Son jugement du 27 avril 2018 doit, dès lors, être annulé dans cette mesure.

5. Il y a lieu de se prononcer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme F...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation du refus de titre de séjour pris par le préfet du Nord à son encontre le 19 février 2018 par voie d'évocation et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur la décision portant refus de séjour :

6. Par un arrêté du 7 février 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 29 du même jour, le préfet du Nord a donné à Mme D...E..., attachée d'administration d'Etat du pôle départemental France, délégation aux fins de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, doit être écarté.

7. Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet du Nord, après avoir constaté le rejet, devenu définitif, de la demande d'asile présentée par MmeF..., a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement dans un délai de trente jours. Cette décision, dont la rédaction n'est pas stéréotypée, comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de MmeF.... Il y a donc lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen particulier de sa situation.

8. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " Aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

9. Il résulte de ces dispositions, que l'étranger qui demande l'asile, a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé, comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Cette preuve peut être rapportée par la production d'un extrait du système d'information de l'Office, dont les données relatives à la notification à l'intéressé de la décision statuant définitivement sur sa demande d'asile font foi jusqu'à la preuve du contraire.

10. Le préfet du Nord produit un extrait de la base de données " TelemOfpra ", relative à l'état des procédures des demandes d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ressort que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de MmeF..., lui a été notifiée le 7 juin 2017. La requérante, qui ne fait état d'aucun élément contraire, n'est dès lors pas fondée à soutenir que le 19 février 2018, date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, elle bénéficiait du droit de se maintenir en France.

11. Mme F...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il ne ressort pas de l'arrêté en litige que le préfet du Nord ait statué, de lui-même, sur le droit de l'intéressée à bénéficier d'un titre de séjour sur un tel fondement. Mme F...ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision portant refus de titre. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

13. Mme F...fait valoir qu'elle vit en France depuis mars 2016 avec son époux et ses quatre enfants, dont trois y sont scolarisés, le plus jeune étant en outre né en France le 23 février 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme F...est arrivée en France à l'âge trente-huit ans et n'établit pas être privée d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni qu'il existerait un obstacle à ce que la famille se reconstitue en Algérie où ses enfants pourraient être scolarisés. Par ailleurs, à la date de l'arrêté attaqué, son époux se trouvait également en situation irrégulière, ayant fait l'objet, lui aussi, le 19 février 2018, d'un refus de titre et d'une obligation de quitter le territoire français. Mme F...ne peut utilement se prévaloir de ce qu'une attestation de demandeur d'asile a été délivrée à son époux le 29 juin 2018, ces faits étant postérieurs à la décision attaquée et ne pouvant servir à en apprécier la légalité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme F...en France, l'arrêté du préfet du Nord n'a pas porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

14. Aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

15. Mme F...soutient que ses enfants sont scolarisés en France, et qu'un retour dans leur pays d'origine impliquerait d'interrompre leur scolarité. Elle soutient également qu'en cas de retour en Algérie, ses enfants seraient exposés à de réels risques d'atteintes physiques et pourraient subir d'importants troubles psychologiques. Toutefois, il ne ressort pas du dossier, que les enfants seraient dans l'impossibilité d'accompagner leurs parents. La requérante ne justifie pas non plus de l'impossibilité de la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, ni que ses enfants ne pourraient y être scolarisés. Dès lors, la décision du préfet du Nord, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les parents de leurs enfants, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ces derniers, une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

16. La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme F...n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine. Par suite, Mme F...ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de cette décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.

17. Il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

18. Ainsi qu'il l'a été dit au point 7, l'arrêté du 19 février 2018 du préfet du Nord énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Sa motivation n'est pas stéréotypée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

19. Mme F...n'ayant, en première instance, invoqué que des moyens de légalité externe à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, les moyens de légalité interne tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relèvent d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens présentés en première instance et sont, par suite, irrecevables.

20. Il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination :

21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 et 20 que Mme F...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

22. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

23. Mme F...soutient que les risques encourus par l'ensemble des membres de sa famille, en cas de retour en Algérie, sont actuels, réels et personnels. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à appuyer ses déclarations ou à étayer le caractère réel et actuel des mauvais traitements auxquels, elle et les membres de sa famille seraient susceptibles d'être exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. En outre, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation.

24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 27 avril 2018 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du préfet du Nord du 19 février 2018 portant refus de séjour.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme F...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 19 février 2018 portant refus de séjour et le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°18DA01351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01351
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABARET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-04;18da01351 ?
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