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04/04/2019 | FRANCE | N°17DA02401-18DA00592

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 avril 2019, 17DA02401-18DA00592


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Wanecque Fabien a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Solesmes à lui verser une somme de 35 133,71 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation unilatérale du marché conclu le 27 mars 2014 dans le cadre des travaux de réfection du toit de l'immeuble situé 2 rue du Pré Brulé à Solesmes, ou à titre subsidiaire, la somme de 7 314,58 euros.

Par un jugement n° 1409344 du 28 novembre 2017, le tribunal administra

tif de Lille a condamné la commune de Solesmes à verser à la société Wanecque Fabien...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Wanecque Fabien a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Solesmes à lui verser une somme de 35 133,71 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation unilatérale du marché conclu le 27 mars 2014 dans le cadre des travaux de réfection du toit de l'immeuble situé 2 rue du Pré Brulé à Solesmes, ou à titre subsidiaire, la somme de 7 314,58 euros.

Par un jugement n° 1409344 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Solesmes à verser à la société Wanecque Fabien la somme de 20 458 euros.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2017 sous le n° 17DA02401 et un mémoire enregistré le 14 mai 2018, la commune de Solesmes, représentée par Me A... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ou réformer ce jugement du tribunal administratif de Lille du 28 novembre 2017 ;

2°) rejeter la demande présentée par la société Wanecque Fabien devant le tribunal administratif de Lille ou à titre subsidiaire de fixer l'indemnisation à la somme de 7 314,57 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Wanecque Fabien la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours jour de l'audience publique :

- le rapport de M.Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public ;

- les observations de Me C...B...substituant MeG..., représentant la commune de Solesmes;

- et les observations de Me D...E...substituent MeF..., représentant la société Wanesque Fabien.

Considérant ce qui suit :

1. Afin de rénover la toiture de l'immeuble situé 2 rue du Pré Brûlé à Solesmes, abritant la Maison des associations, la commune de Solesmes a confié à la société Wanecque Fabien les travaux de couverture, par un marché conclu le 27 mars 2014, pour un montant de 102 291,42 euros H.T, soit 122 749 euros toutes taxes comprises. Le maire, toutefois, a notifié le 25 mai 2014 à cette société, avant même que celle-ci ne débute les travaux, une décision en date du 22 mai 2014 portant résiliation du marché, au motif que l'état des finances communales ne permettait pas la poursuite de cette opération. La société Wanecque Fabien a, par courrier du 25 août 2014, adressé une réclamation indemnitaire à hauteur d'un montant de 35 153,71 euros à la commune de Solesmes. Cette réclamation a été rejetée. La société Wanecque Fabien a alors demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune à lui verser une somme de 35 133,71 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation unilatérale du marché. Par un jugement du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a estimé que la résiliation du marché ne pouvait être regardée comme justifiée par un motif d'intérêt général, de sorte que les stipulations du cahier des clauses administratives générales relatives à ce type de résiliation n'étaient pas applicables et que la société était en droit d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice, calculé en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle avait pu l'exécuter intégralement. En conséquence, le tribunal administratif a condamné la commune de Solesmes à verser à la société Wanecque Fabien la somme de 20 458 euros. La commune de Solesmes relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution. La société Wanecque Fabien, qui demande à la cour de relever à la somme de 27 449,83 euros le montant de la condamnation prononcée en première instance, doit être regardée comme présentant des conclusions d'appel incident.

Sur la jonction :

2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

4. La commune de Solesmes soutient que le tribunal administratif aurait dû rouvrir l'instruction après réception, le 16 novembre 2017, de la note en délibéré qu'elle lui avait adressée. Cette note en délibéré était accompagnée d'une attestation du comptable de la trésorerie de Solesmes, datée du même jour, décrivant l'évolution de l'état des finances communales pendant les années 2011 à 2016. Cette attestation, qui aurait pu être rédigée dès le début de l'année 2017, ne peut être regardée comme une circonstance de fait dont la commune n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts. Par conséquent, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en se bornant, sans rouvrir l'instruction, à prendre connaissance de la note en délibéré, cette réouverture n'étant pas obligatoire en l'espèce.

Sur la nature de la résiliation :

5. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat.

6. La commune de Solesmes, pour justifier la résiliation du marché, soutient que l'état des finances communales ne permettait pas la poursuite de l'opération. Toutefois, les pièces produites, notamment l'attestation du comptable public, indiquent seulement que le montant de la trésorerie, au 31 décembre 2013, égal à 95 000 euros, était en baisse au regard des années antérieures, et que la charge trimestrielle des remboursements d'emprunts s'élevait à 120 000 euros. Ces chiffres ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à démontrer que le coût du marché en litige, soit 122 749 euros toutes taxes comprises, ne pouvait être assumé par la commune ou que la souscription d'un nouvel emprunt aurait été nécessaire. Dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la commune doit être regardée comme ayant renoncé à la réalisation des travaux en litige, estimés non prioritaires, au profit de la réalisation d'autres investissements au cours de l'année 2014. La résiliation ne peut, dès lors, être regardée comme reposant sur un motif d'intérêt général.

Sur la recevabilité de la demande de première instance

7. La commune de Solesmes soutient, comme en première instance, que la réclamation indemnitaire de la société Wanecque Fabien n'était pas conforme aux stipulations de l'article 46.4 du CCAG Travaux de 2009, car présentée au-delà du délai fixé par cet article et que, par suite, la demande de première instance était irrecevable. Cet article stipule notamment qu'il incombe au titulaire du marché d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité, dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché et que ce titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois compté à partir de la notification de la décision de résiliation. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, la résiliation notifiée le 25 mai 2014, qui ne peut être regardée comme une résiliation justifiée par un motif d'intérêt général, n'entre pas dans le champ de l'article 46.4 du CCAG Travaux. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Solesmes doit donc être écartée.

Sur le préjudice de la société Wanecque Fabien :

8. La résiliation ayant été prononcée à tort par la commune de Solesmes, la société Wanecque Fabien est fondée à demander la condamnation de celle-ci à réparer la perte de marge nette subie du fait de cette résiliation. Le document établi en 2018 par l'expert-comptable de la société procède à ce calcul, en tenant compte des charges fixes. Le calcul de l'expert, qui aboutit à une perte de marge nette égale à 27 449,83 euros, n'est pas sérieusement contesté par la commune. Par suite, il y a lieu de porter, à ce montant, la condamnation prononcée en première instance.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'appel principal de la commune de Solesmes doit être rejeté et que la société Wanecque Fabien est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fixé à la somme de 27 449,83 euros le montant de la condamnation de la commune.

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement :

10. La cour s'étant prononcée, par le présent arrêt, sur les conclusions d'appel des parties, les conclusions par lesquelles la commune de Solesmes demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sont devenues sans objet.

Sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les conclusions présentées par la commune de Solesmes, partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Solesmes le versement à la société Wanecque Fabien de la somme de 1500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas de lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement.

Article 2 : L'appel de la commune de Solesmes est rejeté.

Article 3 : Le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune de Solesmes par le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 novembre 2016 est porté à 27 449, 83 euros.

Article 4 : La commune de Solesmes versera à la société Wanecque Fabien la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Solesmes et à la société Wanecque Fabien.

N°17DA02401, 18DA00592 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02401-18DA00592
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS HEPTA ; SOCIETE D'AVOCATS HEPTA ; CABINET ADEKWA MARCQ EN BAROEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-04;17da02401.18da00592 ?
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