Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 15 juillet 2009, du 24 novembre 2009 et du 13 janvier 2010 par lesquelles la commune de Hem a refusé d'admettre l'imputabilité au service de sa maladie et d'enjoindre à la commune de Hem, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie, le cas échéant de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1306508 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 15 juillet 2009, du 24 novembre 2009 et du 13 janvier 2010 refusant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C...et a enjoint à la commune de Hem de reconnaître, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, l'imputabilité au service de la pathologie de MmeC....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 23 octobre 2017, la commune de Hem, représentée par Me D...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de MmeC... ;
3°) à titre subsidiaire, avant dire droit d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si la pathologie de Mme C...est imputable au service ;
4°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me F...B...représentant la commune de Hem.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " et aux termes de l'article R.421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable.
2. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
4. D'une part, il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'application rétroactive de la règle énoncée au point 2 porterait atteinte à la substance du droit au recours et méconnaîtrait ainsi les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que les décisions des 15 juillet 2009, 24 novembre 2009 et 13 janvier 2010 en litige ne mentionnaient pas, de manière suffisante et complète, les délais et voies de recours et que la commune de Hem ne rapporte pas la preuve de leur notification à MmeC..., il ressort toutefois aussi des pièces du dossier, notamment des recours administratifs des 2 août 2009 et 19 décembre 2009, par lesquels Mme C...a respectivement contesté les décisions des 15 juillet 2009 et 24 novembre 2009, ainsi que du courrier de Mme C...demandant à la commune de procéder à une nouvelle saisine de la commission de réforme qui, s'il est daté du " 19 décembre ", a été reçu en mairie le 2 février 2010, soit postérieurement à la décision du 13 janvier 2010, que Mme C...a eu connaissance des décisions des 15 juillet 2009, 24 novembre 2009 et 13 janvier 2010 en litige, au plus tard, en février 2010.
6. Enfin, si Mme C...soutient que la complexité de ce type de procédures rend difficile l'identification des décisions faisant grief et des voies de recours, que la commune de Hem ne justifie d'aucun intérêt général susceptible de conduire à rejeter sa requête pour tardiveté, qu'on ne peut lui reprocher des démarches amiables, qui évitent d'encombrer le prétoire, qu'elle est atteinte d'un syndrome anxio-dépressif et que la commission de réforme a émis un nouvel avis, le 21 septembre 2012, ces circonstances, à les supposer mêmes établies, ne sont pas de nature à ce qu'il soit dérogé au délai d'un an mentionné au point 2. En outre, si le tribunal administratif a relevé, alors au demeurant que Mme C...ne s'en est pas prévalu devant lui, que, par un courrier du 9 février 2010, la commune de Hem a informé Mme C...de ce qu'il lui était loisible de diligenter elle-même et à sa charge une expertise médicale à l'issue de laquelle la commission de réforme pourrait être, le cas échéant, de nouveau saisie, et que Mme C...a d'ailleurs fait diligenter une expertise, pour en déduire que, dans ces circonstances particulières, elle pouvait légitiment croire que l'instruction de sa demande se poursuivait, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que des échanges aient eu lieu entre Mme C...et la commune de Hem entre les mois de février 2010 et septembre 2012, ni que Mme C...ait tenu la commune informée de la saisine de cet expert, ni qu'elle lui ait adressé les conclusions de ce dernier rendues le 4 juillet 2013. La commune indique sans être contredite avoir découvert cette expertise en prenant connaissance, en novembre 2013, de la requête introduite par Mme C...devant le tribunal administratif de Lille. Alors pourtant que la commune lui avait expressément demandé de la tenir informée de ses éventuelles démarches en ce sens, tant dans son courrier du 9 février 2010, que dans un courrier du 5 octobre 2012 qui réitérait le refus d'imputabilité au service et que Mme C...n'a, d'ailleurs, pas contesté. Ces deux courriers ne peuvent, ainsi, être regardés comme révélant la poursuite de l'instruction de la demande de Mme C...par la commune. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... puisse être regardée comme justifiant de circonstances particulières de nature à ce qu'il soit dérogé au délai d'un an mentionné au point 2.
7. La requête de MmeC..., enregistrée le 4 novembre 2013 par le tribunal administratif de Lille, soit plus de trois ans après qu'elle a eu connaissance des décisions des 15 juillet 2009, 24 novembre 2009 et 13 janvier 2010 dont elle demandait l'annulation, a dès lors été exercée au-delà d'un délai raisonnable et était, par suite, irrecevable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la commune de Hem est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions du 15 juillet 2009, du 24 novembre 2009 et du 13 janvier 2010 refusant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C...et lui a enjoint de reconnaître, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, l'imputabilité au service de la pathologie de MmeC....
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hem, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeC..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par la commune de Hem au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 février 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Hem présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et à la commune de Hem.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°17DA00604 4