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02/04/2019 | FRANCE | N°18DA02096

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 18DA02096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 24 août 2017 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1710389 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 oc

tobre 2018, M.C..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 24 août 2017 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1710389 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2018, M.C..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2017 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité indonésienne, né le 10 octobre 1989, entré en France le 10 septembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant " en cours de validité, s'est vu délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire valable du 6 septembre 2015 au 5 septembre 2016. Il a demandé, le 3 novembre 2016, le renouvellement de son titre de séjour. Il relève appel du jugement du 2 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2017 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 susvisé : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois ".

3. Si M. C...soutient qu'il perçoit des revenus professionnels, à hauteur de 302 euros par mois, il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier des bulletins de paie produits, qu'à la date du 24 août 2017 à laquelle a été prise la décision de refus de séjour en litige et à laquelle la légalité de celle-ci doit être appréciée, M. C... ne justifiait que d'un salaire mensuel de 178 euros. Si l'intéressé indique que son épouse dispose de ressources suffisantes pour l'aider à subvenir à ses besoins, il ne l'établit pas par le relevé du compte courant de cette dernière au 31 août 2017 faisant état de la somme de 4 250 euros, soit une somme insuffisante pour assurer ses frais de subsistance et les frais de scolarité de M. C...pour l'année universitaire concernée. En outre, M. C...ne peut utilement se prévaloir des relevés de compte de l'année 2018, ceux-ci étant postérieurs à la décision en litige. En tout état de cause, ceux-ci font état de sommes très inférieures à celle mentionnée fin août 2017. Dans ces conditions, M. C...n'établit pas disposer de moyens d'existence correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée aux boursiers du gouvernement français dont le montant est fixé à 615 euros par mois et n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché la décision en litige, d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

5. Si M. C...soutient qu'il vit en France avec son épouse qui est en situation régulière et qu'un enfant est né de leur relation le 15 janvier 2018, il est entré en France à l'âge de vingt-cinq ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il n'établit pas être isolé. Si pendant trois ans, il a résidé en France sous couvert d'un titre de séjour étudiant, ce statut ne lui donnait pas vocation à y demeurer. Son épouse, qui réside en France sous couvert d'un visa long séjour visiteur, étant de même nationalité, rien ne s'oppose à ce que le couple poursuive sa vie familiale en Indonésie avec leur enfant, au demeurant né postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C....

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

3

N°18DA02096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02096
Date de la décision : 02/04/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : MANNESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-02;18da02096 ?
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