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02/04/2019 | FRANCE | N°18DA01797

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 18DA01797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du 13 juillet 2018 par lesquels le préfet du Nord lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a, d'autre part, assignée à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1806297 du 27 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2018...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du 13 juillet 2018 par lesquels le préfet du Nord lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a, d'autre part, assignée à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1806297 du 27 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2018, Mme B..., représentée par Me D... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 13 juillet 2018 l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouseC..., née le 23 octobre 1987, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 27 juillet 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2018 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à sa situation. Le préfet peut, toutefois, tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

3. Si Mme B...soutient que son mari, qui vit en situation régulière en France, ne remplit pas les conditions pour solliciter, à son bénéfice, le regroupement familial, et que la décision porte atteinte à son droit à une communauté de vie avec son époux et à son droit à mener une vie familiale normale, il ressort des pièces du dossier que la requérante, mariée depuis 2013, a vécu séparée de son époux jusqu'à son entrée en France, le 27 avril 2018. Si la requérante fait, en outre, valoir que l'état de santé de son mari exige sa présence à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de celui-ci, qui préexiste depuis plusieurs années, nécessiterait une assistance qu'elle serait la seule à pouvoir lui apporter. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B...ne serait pas isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, dont plus de quatre ans séparée de son mari. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la brièveté de son séjour en France et de la durée durant laquelle le couple a vécu séparément, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2018 du préfet du Nord. Ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

3

N°18DA01797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01797
Date de la décision : 02/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : ZAMBO MVENG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-02;18da01797 ?
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