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02/04/2019 | FRANCE | N°18DA01613

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 18DA01613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1801764 du 26 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1e

r août 2018, MmeD..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1801764 du 26 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2018, MmeD..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à la régularisation de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les observations de Me C...B..., représentant MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., de nationalité congolaise, née le 19 mars 1984 entrée en France le 8 août 2016 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 18 avril 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 29 novembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 26 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2018 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du livret de famille produit, que Mme D... est mère d'un enfant, né le 6 décembre 2016, dont le père a la nationalité française. Eu égard au caractère recognitif de la reconnaissance de paternité, la requérante doit être regardée, à la date de la décision litigieuse, comme parent d'un enfant français. Cet enfant vit avec Mme D...qui contribue effectivement à son éducation et à son entretien. En conséquence, et alors que le préfet du Nord n'établit, ni même allègue qu'il y aurait eu fraude ou suspicion de fraude dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour, Mme D...est fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Si l'obligation de quitter le territoire est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ".

5. Le présent arrêt implique seulement le réexamen de la situation de MmeD.... Par suite, les conclusions de Mme D...tendant à la régularisation de sa situation doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat aux missions d'aide juridictionnelle qui lui ont été confiées, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 avril 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Nord du 6 février 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme D...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°18DA01613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01613
Date de la décision : 02/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : INUNGU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-02;18da01613 ?
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