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28/03/2019 | FRANCE | N°17DA00935

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 28 mars 2019, 17DA00935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 février 2014 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du canton de Fauquembergues a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal.

Par un jugement n° 1402761 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2017, et un mémoire, enregistré le 17 janvie

r 2018, Mme A...B..., représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 février 2014 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du canton de Fauquembergues a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal.

Par un jugement n° 1402761 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2017, et un mémoire, enregistré le 17 janvier 2018, Mme A...B..., représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du canton de Fauquembergues la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 25 février 2011, le conseil communautaire de la communauté de communes du canton de Fauquembergues a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal, couvrant notamment le territoire de la commune de Merck-Saint-Liévin. Après la phase de concertation, le projet a été arrêté une première fois par délibération du 12 juillet 2013, puis une seconde fois par délibération du 30 août 2013, l'enquête publique s'étant déroulée du 16 décembre 2013 au 17 janvier 2014. Par une délibération du 28 février 2014, le conseil communautaire de la communauté de communes du canton de Fauquembergues a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. MmeB..., propriétaire de la parcelle cadastrée ZI-29, située sur le territoire de la commune de Merck-Saint-Liévin, relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 28 février 2014.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du dossier de première instance que, dans son mémoire enregistré le 13 octobre 2016, Mme B...avait soulevé, pour demander l'annulation de la délibération en litige du 28 février 2014, le moyen tiré des contradictions entre les différents documents composant le plan local d'urbanisme intercommunal ainsi approuvé. A l'appui de ce moyen, Mme B... s'était plus précisément prévalue de la contradiction existant selon elle entre, d'une part, l'une des orientations du projet d'aménagement et de développement durables, qui, insérée dans le " Défi n° 1 : Repenser l'organisation du territoire autour de la notion des courtes distances ", s'intitule " Réponse 3 : Concentrer le développement urbain sur les secteurs structurés " et, d'autre part l'ouverture à l'urbanisation d'un secteur n'étant pas structuré. Le tribunal a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, entachant ainsi son jugement d'une irrégularité. L'appelante est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Lille.

Sur la légalité de la délibération du 28 février 2014 :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme relatif à la procédure de concertation :

4. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (par ailleurs, invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé) ". Il est précisé au IV de cet article : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal ou le conseil communautaire doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'adoption du document d'urbanisme demeurent,.par ailleurs, invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé

6. Par une délibération en date du 25 février 2011, le conseil communautaire de la communauté de communes du canton de Fauquembergues a décidé que la concertation prévue par les dispositions citées au point 4 serait réalisée selon les modalités suivantes : " Affichage au siège de la communauté de communes, / présentation de l'état d'avancement du dossier sous forme d'articles de presse, / mise à disposition du public d'un registre où toutes observations pourront être consignées, / organisation de plusieurs réunions publiques ". Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions concordantes de la délibération du 12 juillet 2013 et des conclusions de la commission d'enquête, que des bulletins d'information ont été diffusés à l'ensemble de la population, que des registres d'observations ont été mis à disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et dans les mairies des communes membres, qu'il a été procédé à l'information du public par voie de presse, que douze réunions avec le monde agricole et une exposition sur le document d'urbanisme en cause ont été réalisées. Par ailleurs, quatre réunions publiques relatives à la présentation de la démarche du plan local d'urbanisme, du diagnostic et des axes du projet d'aménagement et de développement durables ont été organisées sur le territoire communautaire. Si, ainsi que le relève MmeB..., la concertation n'a été ouverte que le 30 août 2011, soit six mois à compter de la date de prescription du plan local d'urbanisme intercommunal et de la définition des modalités de la concertation, cette circonstance n'a privé les intéressés d'aucune garantie, ni n'a exercé une influence sur l'issue de la concertation et par suite sur la décision prise, dès lors que cette concertation s'est déroulée du 30 août 2011 au 12 juillet 2013, soit durant une période de plus de vingt-deux mois.

7. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des modalités de la procédure de concertation doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère insuffisant des conclusions de la commission d'enquête :

8. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...) ". L'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " (...) la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / (...) / (...) La commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ". Si cette règle de motivation n'implique pas que la commission d'enquête soit tenue de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elle l'oblige néanmoins à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.

9. Il ressort du tableau joint au rapport de la commission d'enquête, répertoriant les observations émises par le public lors de l'enquête publique, que la commission a, pour certaines observations, donné comme avis " dont acte ", marquant ainsi un avis favorable à la position de l'établissement public de coopération intercommunale, mais, pour d'autres observations, a également formulé des avis rédigés plus en détails. Toutefois, et ainsi que l'indique la commission d'enquête dans son rapport, la majorité des observations émises sont relatives à la constructibilité ou le zonage de parcelles individuelles. Cette commission a émis des avis détaillés sur les remarques concernant les partis d'aménagement retenus par les auteurs du document d'urbanisme. Par ailleurs, il ressort des conclusions et avis d'enquête publique que la commission d'enquête, sur le point intitulé " Observations concernant les pertes de patrimoine ", a émis un avis général et personnel sur le zonage des parcelles individuelles. Dans ses conclusions, outre l'avis favorable formulé sur l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme intercommunal, la commission d'enquête a présenté ses recommandations sur le document d'urbanisme envisagé, notamment le classement de certaines parcelles individuelles en zone urbanisable. Dans ces conditions, la commission d'enquête a pris personnellement position sur le projet de la communauté de communes dans des conditions permettant de connaître les raisons exactes pour lesquelles elle a rendu un avis favorable.

10. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-19 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère irrégulier de la convocation des conseillers communautaires :

11. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l'application des dispositions des articles (...) L. 2121-11 (...) ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que les convocations à la réunion du conseil communautaire du 28 février 2014, au cours de laquelle a été approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ont été adressées à l'ensemble des conseillers communautaires le 21 février 2014, soit dans le délai requis par les dispositions citées au point précédent et que ces convocations étaient accompagnées d'un ordre du jour de la séance.

13. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers communautaires doit être écarté.

Sur le moyen tiré du caractère incomplet du rapport de présentation :

14. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme (...) comprend un rapport de présentation (...) ". Aux termes de l'article L. 123-1-2 du même code : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. / Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques ". Aux termes de l'article R. 123-2 de ce code, alors en vigueur : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; / 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. (...) ".

15. En vertu des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, le règlement peut " Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ". En application de ces dispositions, le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal en litige a identifié certains éléments de paysage à protéger, à savoir des haies, des alignements d'arbre de haute et moyenne tige, des talus et coteaux boisés, des arbres isolés, des bosquets, des cônes de vue et des mares, et défini les prescriptions de nature à assurer leur protection.

16. La quatrième partie du rapport de présentation, intitulée " Projet de territoire ", en sa page 105, justifie ces prescriptions de la manière suivante : " comme pour le patrimoine bâti, l'objectif est d'assurer la préservation de ces éléments qui présentent : / un intérêt paysager fort, / un intérêt environnemental car ils constituent un support aux continuités écologiques, / un intérêt pour la gestion des phénomènes d'érosion des sols et de ruissellement ". Ce même document précise d'ailleurs le pictogramme utilisé selon la nature de l'élément à préserver. La cinquième partie de ce rapport, intitulée " Évaluation des incidences du projet sur l'environnement et mesures de compensation ", indique, en sa page 21, que " Le plan de zonage identifie au titre de l'article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme l'ensemble des éléments paysagers recensés sur le territoire (réseau de haies, espaces boisés, arbres isolés (...) afin de leur apporter une protection. La préservation de ces éléments constitue une orientation essentielle du PADD de par leur intérêt paysager et de par la richesse écologique qu'ils peuvent représenter notamment par le biais des continuités écologiques ". Ainsi, et contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le rapport de présentation explique suffisamment les choix retenus par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal s'agissant de l'identification des éléments du paysage à protéger.

17. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du rapport de présentation doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le SCOT du pays de Saint-Omer :

18. En vertu de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur et dont la teneur a été reprise à l'actuel article L. 142-1 du même code, les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. Aux termes de l'article L. 121-1 de ce code, alors en vigueur : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; / 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; / 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. ". L'article L. 122-1-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que, dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale " détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques. ".

19. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

20. Le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays de Saint-Omer fixe des objectifs par établissement public de coopération intercommunale en matière d'habitat. Ce document fixe notamment pour enjeu, à l'égard de la communauté de communes du canton de Fauquembergues, de maîtriser la périurbanisation et l'étalement urbain. Le SCOT énonce des principes de structuration des espaces urbains et à urbaniser, précise l'objectif de structuration de l'urbanisation, notamment " concernant les villages polycentriques (...) le développement du pôle majeur doit être privilégié ". Enfin, il affirme, en vue de préserver les identités paysagères du territoire, qu'il convient de maîtriser l'urbanisation et les constructions en milieu rural afin de minimiser leurs impacts sur les paysages naturels. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme intercommunal en cause a pour objectif de favoriser l'urbanisation des centres des villages et des hameaux classés en secteur structuré, le développement urbain au sein de l'enveloppe urbaine existante et également la création de zones de développement urbain inscrites près des centres bourgs afin de favoriser un renforcement concentrique des villages. Par ailleurs, tel qu'il a été indiqué précédemment, le projet d'aménagement et de développement durables fixe l'orientation transversale de favoriser une gestion foncière économe et enrayant significativement l'étalement urbain.

21. Le plan local d'urbanisme intercommunal ouvre à l'urbanisation les zones situées rue de Renty et rue de la bergerie à Fauquembergues, un secteur destiné à la construction d'équipements médicaux destinés aux personnes âgées à Merck-Saint-Liévin ainsi que la zone du hameau de Livossart sur la commune de Febvin-Palfard. Toutefois, les zones d'urbanisation future rue de Renty et sur la commune de Merck-Saint-Liévin sont situées en continuité directe du tissu urbain existant et sont reliées au centre-bourg ou à tout le moins à des secteurs structurés. La zone UD rue de la bergerie à Fauquembergues et la zone UC du hameau du Livossart, même si ces dernières sont excentrées du centre-bourg, ouvrent à l'urbanisation un faible nombre de parcelles. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le plan local d'urbanisme intercommunal, en tant qu'il prévoit l'ouverture à l'urbanisation des zones précitées, serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale.

22. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité entre le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par la délibération attaquée et le schéma de cohérence territoriale du pays de Saint-Omer doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incohérence au sein du plan local d'urbanisme intercommunal entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables :

23. En vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme précité, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme (...) comprend (par ailleurs, invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé) un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes ". L'article L. 123-1-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. / Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. ". L'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / (...) ".

24. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

25. Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal en litige comporte, au sein des " défis identifiés pour la communauté de communes du canton de Fauquembergues ", un défi n° 1, intitulé " Repenser l'organisation du territoire autour de la notion de courtes distances ", et comprenant une réponse n° 3, intitulée " Concentrer le développement urbain sur les secteurs structurés ". Aux termes de cette réponse 3 : " Le diagnostic de territoire (...) a démontré que (...) le développement urbain de la communauté de communes s'est fait de manière dispersée, favorisant une déconnexion de plus en plus forte entre l'habitat et les équipements publics, services, commerce et emplois, induisant de fait une dépendance accrue à la voiture individuelle (...). / La communauté de communes du canton de Fauquembergues entend rompre avec ces modèles d'urbanisation inadaptés (...). / A ce titre, le projet communautaire prévoit de réorienter le développement urbain sur des "secteurs structurés" offrant une offre suffisante de commerces, services, équipements, emplois ou transports en commun, et garantissant de facto aux habitants des alternatives à la voiture individuelle pour une partie de leurs déplacements ". Ces " secteurs structurés " son définis, d'une part, comme " les centres-bourgs de chaque village qui ont su conserver une offre minimale de services et d'équipements publics de proximités " et, d'autre part, comme les " hameaux offrant une offre de services, d'équipement, d'emplois ou de transport en commun suffisante pour pouvoir y envisager un développement de l'habitat satisfaisant à l'objectif de réduction d'une partie des déplacements contraints énoncés précédemment ". Cette réponse n° 3 précise également que " La communauté de communes s'intègre ainsi dans la lignée des orientations du SCOT du pays de Saint-Omer qui stipule "la logique d'une structuration de l'urbanisation plus économe en espace et en déplacements implique de ne pas renforcer l'urbanisation dans les hameaux et, à l'inverse, de la regrouper autour des centres-bourgs structurés (...)" ".

26. Il ressort du plan de zonage de la commune de Merck-Saint-Liévin qu'ont été classées en zone 1AU (" zone d'urbanisation future, de court terme ") des parcelles jouxtant celles classées en zone UD (" zone urbaine correspondant aux extensions futures "), qui jouxtent elles-mêmes le centre-bourg du village. Cette ouverture à l'urbanisation de parcelles situées en dehors du centre-bourg, et qui ne sont pas au nombre des seuls trois hameaux identifiés comme pouvant être regardés comme des secteurs structurés, concerne cependant un faible nombre de parcelles, lesquelles sont d'ailleurs en continuité directe avec le tissu urbain existant, et sont situées " autour " du centre-bourg, conformément aux exigences du SCOT de Saint-Omer, auxquelles renvoient expressément les dispositions du projet d'aménagement et de développement durables citées au point précédent.

27. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de cohérence entre les orientations du projet d'aménagement et de développement durables et les dispositions du règlement doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée ZI-29 :

28. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) ". Il résulte de ces dispositions que le classement en zone agricole peut concerner des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones construites. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste.

29. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photographie aérienne versée au dossier par l'appelante, que la parcelle cadastrée ZI-29, non bâtie, est entourée, au nord, à l'ouest et au sud, de terres agricoles. S'il ressort du plan de zonage de la commune de Merck-Saint-Liévin que cette parcelle jouxte son axe principal, elle est située du côté non urbanisé de cette voie de circulation. S'il ressort également de ce plan que cette parcelle est localisée à proximité d'un secteur bâti à forte densité et qu'elle est desservie par les réseaux, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, caractériser l'absence de potentiel agronomique, biologique ou économique, au sens des dispositions citées au point précédent. Compte tenu de sa superficie importante et de sa localisation, cette parcelle ne saurait présenter le caractère d'une " dent creuse ".

30. Par suite, le classement en zone A de la parcelle n° ZI-29 ne peut être regardé comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation.

31. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 28 février 2014 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du canton de Fauquembergues a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal.

Sur les frais du procès :

32. Les conclusions de MmeB..., partie perdante dans la présente instance, présentées au titre des frais du procès doivent être rejetées.

33. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer, venant aux droits de la communauté de communes du canton de Fauquembergues, au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme B...présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Mme B...versera à la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer.

N°17DA00935 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00935
Date de la décision : 28/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-28;17da00935 ?
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