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25/03/2019 | FRANCE | N°18DA02321

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 25 mars 2019, 18DA02321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités norvégiennes.

Par un jugement n° 1803846 du 15 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2018, M. B...C...D..., représenté par Me A...E...

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités norvégiennes.

Par un jugement n° 1803846 du 15 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2018, M. B...C...D..., représenté par Me A...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile valant autorisation temporaire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

Il soutient que :

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 5 - Entretien individuel - du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

2. M. B...C...D..., né le 15 mars 1995 en Afghanistan, de nationalité afghane, s'est présenté le 19 juin 2018 en préfecture de police de Paris afin d'y déposer une demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié, le jour même, d'un entretien individuel avec un agent qualifié de cette préfecture. La circonstance que le compte-rendu d'entretien individuel qui lui a été remis et celui produit à l'instance par la préfète de la Seine-Maritime présentent deux différences marginales, qui ont eu simplement pour objet de préciser que l'entretien réalisé par un agent qualifié avait eu lieu en préfecture de police de Paris et avait été réalisé par un agent qualifié de cette même préfecture n'est pas de nature à établir que cet entretien n'aurait pas répondu aux exigences de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.

3. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Si M. D...fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Norvège, les documents qu'il produit à l'appui de ces allégations ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile, à supposer qu'elle n'ait pas déjà été examinée, serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités norvégiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Norvège est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour ultérieur en Afghanistan, à l'encontre de la décision litigieuse, qui ne prononce pas son éloignement vers ce pays mais son transfert aux autorités norvégiennes. Il ne ressort des pièces du dossier ni que l'intéressé ferait l'objet, de la part des autorités norvégiennes, d'une mesure d'éloignement à destination de l'Afghanistan, ni que, en pareil cas, il ne disposerait pas d'une voie de recours effective contre cette mesure, ni enfin, en tout état de cause, que les autorités norvégiennes n'évalueront pas, avant l'exécution d'une telle mesure, les risques réels et actuels de mauvais traitements qui naîtraient pour lui du fait de son éventuel retour en Afghanistan. Dès lors, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent et des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente en appel doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

N° 18DA02321 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02321
Date de la décision : 25/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : TROFIMOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-25;18da02321 ?
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